CETATEXT000007458167 J2XLX1996X03X0000001723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/81/CETATEXT000007458167.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 14 mars 1996, 94LY01723, inédit au recueil Lebon 1996-03-14 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01723 2E CHAMBRE C M. JOUGUELET M. COURTIAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 1994, présentée pour la Compagnie générale de stationnement, dont le siège est ... , par la SCP Bettinger-Richer-Brechon-de Forges avocats ; La Compagnie générale de stationnement demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 29 septembre 1994 par laquelle le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert aux fins de dire si les conditions d'exécution des activités de gestion du stationnement sur voirie, de fourrière et de gestion des parcs de stationnement correspondent à celles prévues par les conventions passées entre ladite société et la ville de Toulon, d'indiquer les raisons des cas de non concordance qui pourraient être observées, d'indiquer les écarts depuis 1990 entre les recettes collectées dans les trois activités et les recettes escomptées en fonction des clauses contractuelles, notamment par rapport à la recette d'équilibre Rb, de décrire les conséquences du report de la réalisation de l'hôtel de ville sur l'équilibre de la concession des parcs et en particulier déterminer la quote-part du rbn relative aux charges du parc destiné à l'hôtel de ville, d'établir le montant réel des charges d'investissement supportées par la Compagnie générale de stationnement, de dire, si compte tenu des tendances constatées sur place, l'ensemble des conventions peut atteindre l'équilibre avant l'échéance des contrats relatifs à la fourrière et au stationnement sur voirie et sinon pour quelles raisons, d'examiner si les subventions d'équipement contractuelle ont été à hauteur de ce que les parties avaient convenu lors de la signature des contrats et de décrire l'évolution économique des contrats qui lient la Compagnie générale de stationnement à la ville de Toulon ; 2°) de désigner un expert aux fins ci-dessus énumérées, éventuellement après suppression des missions qui préjudicieraient au principal, l'expertise devant porter au minimum sur la vérification des données chiffrées fournies par la Compagnie générale de stationnement chaque année depuis 1989 et d'indiquer l'écart réel entre les recettes encaissées et les recettes prévues par les parties à l'origine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1996 : - le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur; - les observations de Me BETTINGER, avocat de la compagnie générale de stationnement ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction " ; qu'il résulte de ces dispositions que la mission de l'expert ne doit pas s'étendre à l'interprétation d'un contrat ou à la qualification juridique des faits qu'il constate ; que, par ailleurs, une partie ne peut pas demander une mesure d'instruction pour obtenir ou interpréter des informations ou des renseignements qu'elle possède déjà ; Considérant que la société Setex, aux droits de laquelle vient la Compagnie générale de stationnement, a passé le 11 janvier 1988 avec la ville de Toulon une convention pour la gestion du stationnement portant concession d'une part de la gestion du stationnement de la ZAC " Besagne-Dutasta-Ferrailleurs ", d'autre part de l'exploitation du stationnement payant sur voirie et enfin de la mise en place et de l'exploitation de la fourrière municipale ; que la Compagnie générale de stationnement, qui affirme subir d'importants déficits d'exploitation, a demandé au président du tribunal administratif de Nice la désignation d'un expert aux fins visées ci-dessus ; Considérant en premier lieu que la Compagnie générale de stationnement demande que l'expert reçoive la mission de dire si les conditions d'exécution des activités de gestion du stationnement sur voirie, de fourrière et de gestion des parcs de stationnement correspondent à celles prévues par les conventions passées entre ladite société et la ville de Toulon, de vérifier les données chiffrées fournies par la Compagnie générale de stationnement chaque année depuis 1989 afin d'indiquer l'écart entre les recettes collectées dans les trois activités et les recettes escomptées en fonction des clauses contractuelles, notamment par rapport à la recette d'équilibre Rb; qu'un différend persistant oppose la ville et son concessionnaire sur l'existence d'une clause contractuelle qui garantirait au second un seuil d'équilibre d'exploitation ; que, dans ces conditions, il n'appartenait pas à un expert d'interpréter la convention du 11 janvier 1988 et de rechercher si cette convention a prévu des conditions d'exécution des activités concédées ou a fixé un seuil d'équilibre ; Considérant en deuxième lieu que la Compagnie générale de stationnement souhaite que l'expert examine si les subventions d'équipement contractuelles ont été à hauteur de ce que les parties avaient convenu lors de la signature des contrats ; que d'une part la Compagnie générale de stationnement possède les éléments comptables et autres pour évaluer les sommes qu'elle a reçues à titre de subventions ; que d'autre part l'expert ne peut se voir confier la mission de rechercher quelle a été la commune intention des parties au moment de la signature de la convention ; Considérant en troisième lieu qu'il incombe à la Compagnie générale de stationnement elle même, si elle le juge nécessaire, d'établir à partir de ses propres documents le montant réel des charges d'investissement qu'elle a supportées, et de rechercher si l'ensemble des conventions peut atteindre l'équilibre avant l'échéance des contrats relatifs à la fourrière et au stationnement sur voirie ; que sur ces points la mesure d'instruction n'est pas utile au sens des dispositions précitées de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant enfin qu'aucune pièce produite au dossier n'établit que la date d'édification du nouvel hôtel de ville dans la ZAC Besagne-Dutasta-Ferrailleurs était arrêtée au moment de la signature de la convention et a été prise en compte dans les prévisions des parties ; que, par suite, l'expert ne peut rechercher les conséquences du report de la réalisation de l'hôtel de ville sur l'équilibre de la concession des parcs et en particulier déterminer la quote-part du rbn relative aux charges du parc destiné à l'hôtel de ville sans préjudicier au principal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Compagnie générale de stationnement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'expertise ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la Compagnie générale de stationnement à payer à la ville de Toulon une somme de 5.000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la Compagnie générale de stationnement est rejetée.Article 2 : la Compagnie générale de stationnement est condamnée à verser à la ville de Toulon une somme de 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.