CETATEXT000007458171 J2XLX1995X07X0000001286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/81/CETATEXT000007458171.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 7 juillet 1995, 93LY01286, publié au recueil Lebon 1995-07-07 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01286 Annulation 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal A M. Megier M. Panazza M. Bonnaud Vu, enregistré le 24 août 1993 au greffe de la cour, le recours du ministre du budget ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé le refus opposé par l'administration fiscale à la demande d'agrément présentée par la société anonyme Réalisation de véhicules modulaires (R.V.M.) ; 2°) de rejeter la demande de la société R.V.M ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu l'arrêté du 16 décembre 1983 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1995 : - le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que le recours du ministre du budget tend à l'annulation du jugement du 26 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du directeur régional des impôts de Lyon refusant à la société Réalisation de Véhicules Modulaires (R.V.M.) l'agrément qu'elle sollicitait en application des articles 265 et 266 de l'annexe III au code général des impôts, pris sur le fondement des articles 697 et 721 du même code, en vue de bénéficier du taux réduit des droits de mutation et de la taxe de publicité foncière à l'occasion de la reprise de l'entreprise en difficultés Rignol Véhicules Magasins ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre, par laquelle la société Réalisation de Véhicules Modulaires (R.V.M.) a demandé l'agrément nécessaire pour bénéficier du taux réduit des droits et taxes prévus aux articles 683 et 719 du code général des impôts, a été reçue par le directeur régional des impôts de Lyon le 11 août 1986 ; que le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, le 11 décembre 1986, une décision implicite de rejet ; que si l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, en date du 16 décembre 1983, pris en application de l'article 1649 nonies du code, dispose en son article 2, relatif à l'exonération temporaire de taxe professionnelle, auquel renvoient les dispositions concernant la réduction des droits de mutation, que l'agrément ne peut être accordé qu'à la condition d'un examen préalable du dossier notamment par le comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI), ces dispositions, en tout état de cause, n'imposent pas à l'administration de procéder à une telle consultation lorsqu'elle décide de rejeter la demande dont elle est saisie ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatives aux décisions prises sur avis d'un organisme collégial pour estimer que le délai de recours contentieux n'avait, en l'espèce, pas commencé à courir ; que la demande de la société Réalisation de Véhicules Modulaires (RVM) a fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions prévues par l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 ; qu'il suit de là que cette société disposait d'un délai de deux mois à partir de l'intervention de la décision implicite de rejet susmentionnée pour saisir le tribunal administratif ; que sa demande, enregistrée le 23 mars 1987, était tardive et, partant irrecevable ; Considérant que la décision, en date du 15 avril 1987, par laquelle le directeur régional des impôts de Lyon a rejeté expressément la demande de la société Réalisation de Véhicules Modulaires (R.V.M.) était purement confirmative de la précédente et, dès lors, insusceptible de recours contentieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions refusant à la société Réalisation de Véhicules Modulaires (R.V.M.) l'agrément qu'elle avait sollicité ;Article 1er : Le jugement du tribunal de Lyon, en date du 26 mai 1993, est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société Réalisation de Véhicules Modulaires (R.V.M.) au tribunal administratif de Lyon est rejetée. 01-03-02-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE -Consultation du comité départemental des problèmes de financement des entreprises, en cas de refus de l'agrément relatif à la réduction des droits de mutation et de la taxe de publicité foncière (articles 697 et 721 du CGI). 19-02-01-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - REFUS D'AGREMENT -Agréments ouvrant droit au taux réduit des droits de mutation et de la taxe de publicité foncière en cas de reprise d'établissements industriels en difficulté - Obligation de consulter le comité départemental des problèmes de financement des entreprises - Absence. 01-03-02-03, 19-02-01-02-01-02 Si l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, en date du 16 décembre 1983, pris en application de l'article 1649 nonies du code, dispose en son article 2, relatif à l'exonération temporaire de taxe professionnelle, auquel renvoient les dispositions concernant la réduction des droits de mutation, que l'agrément ne peut être accordé qu'à la condition d'un examen préalable du dossier notamment par le comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI), ces dispositions, en tout état de cause, n'imposent pas à l'administration de procéder à une telle consultation lorsqu'elle décide de rejeter la demande dont elle est saisie. Arrêté 1983-12-16 CGI 697, 721, 683, 719, 1649 nonies CGIAN3 265, 266 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 5
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