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93LY01689

CETATEXT000007458177 J2XLX1995X07X0000001689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/81/CETATEXT000007458177.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 6 juillet 1995, 93LY01689, inédit au recueil Lebon 1995-07-06 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01689 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mlle PAYET M. COURTIAL Vu, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 18 octobre et 27 décembre 1993, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la SOCIETE SALITEL dont le siège social est situé ... représentée par son directeur, ayant pour avocat Me X..., avocat aux Conseils ; La SOCIETE SALITEL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés et pénalités auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 avril 1982, 30 avril 1983 et 30 avril 1985 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1995 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : "I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : "I. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ( ...)" ; que, toutefois, aux termes de l'article 39 duodecies du même code : "Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou long terme ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 209 quater du même code dans sa rédaction alors en vigueur : "

  1. Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit de 10 % prévu à l'article 12-1 de la loi n°65-566 du 12 juillet 1965 ou à l'un des taux réduits de 15 % et 25 %, prévus à l'article 219-I, troisième alinéa, diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale.
  2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes ..." ; Considérant que la société SALITEL, qui a exploité entre 1966 et 1981, un hôtel-restaurant dans la station de PRA-LOUP, a procédé à des travaux de restructuration en vue de vendre son immeuble en appartements privatifs ; qu'elle a déclaré les gains résultant de la vente de ces appartements, qui s'est échelonnée de 1981 à 1985, comme des plus-values nettes à long terme provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilier et, par suite, soumises à un taux réduit ; que le vérificateur a estimé que ces opérations relevaient de l'activité de marchand de biens, prévue à l'article 35-1 précité et que les plus-values étaient soumises au taux de droit commun ; que le tribunal, admettant la demande de substitution de base légale présentée par le service sur le fondement de l'article 38-I précité, a rejeté les conclusions en décharge de la société SALITEL, au motif que si l'activité de la requérante n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 35-1 susmentionné, les impositions en litige étaient néanmoins fondées dès lors que lesdites plus-values n'avaient pas été inscrites à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater précité ; que devant la cour, alors que la société SALITEL soutient que le jugement attaqué a violé les dispositions des articles 38-I et 209 quater, le ministre fait valoir par une nouvelle demande de substitution de base légale que l'imposition au taux de droit commun était justifiée dès lors qu'elle concerne la cession d'éléments qui ne relevait plus de l'actif immobilisé, et qu'elle entre ainsi dans le champ d'application de l'article 38-I précité du code général des impôts ; Considérant que les travaux susmentionnés de restructuration de l'immeuble, eu égard à leur nature et à leur ampleur, ont dépassé les besoins de liquidation de l'entreprise ; que la société SALITEL doit donc être regardée comme ayant renoncé à son objet primitif d'exploitation pour adopter une nouvelle activité dont l'objet même était la construction-vente de biens immobiliers ; qu'en conséquence, les ventes d'où procédent les impositions en litige, ont constitué la cession, non d'éléments de l'actif immobilisé comme le soutient à tort la requérante, mais de biens faisant partie de l'actif disponible ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SALITEL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 avril 1982, 30 avril 1983 et 30 avril 1985 ;Article 1er : La requête de la SOCIETE SALITEL est rejetée. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 35, 38, 39 duodecies, 209 quater

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