CETATEXT000007458179 J2XLX1995X07X0000001709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/81/CETATEXT000007458179.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 juillet 1995, 94LY01709, inédit au recueil Lebon 1995-07-04 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01709 3E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BONNET Vu, enregistrés au greffe de la cour les 20 octobre 1994 et 25 janvier 1995, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la SCI Saint-Donnat dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, par la SCP LYON-CAEN-FABIANI-THIRIEZ, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La SCI Saint-Donnat demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire de Villefranche-Sur-Mer en date du 9 novembre 1989 lui accordant un permis de construire un immeuble de dix logements ; - de rejeter la demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; - de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ; - de condamner M. X... à lui payer la somme de 20 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 1995 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur le fin de non-recevoir opposé par M. X... : Considérant, qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du déféré ou du recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article", et qu'aux termes de l'article R.600-1 du même code : "Les dispositions de l'article L.600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994. Elles s'appliquent aux recours administratifs parvenus à leur destinataire à compter de cette même date." ; qu'il résulte de ces dispositions que la procédure organisée à l'article L.600-3 précité ne s'applique pas à un appel dirigé, même après le 1er octobre 1994, contre un jugement rendu sur un recours enregistré auprès d'un tribunal administratif avant cette date ; que la requête de la SCI Saint-Donnat tend à l'annulation d'un jugement du tribunal rendu sur un recours contentieux qui a lui-même été enregistré au tribunal administratif avant le 1er octobre 1994 ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article L.600-3 ne sont en tout état de cause pas applicables à la présente instance ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sis à Villefranche-Sur-Mer pour lequel la SCI Saint-Donnat a demandé un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble de dix +logements, comprenant un étage, est desservi à l'ouest par l'allée des Marguerites, voie publique se prolongeant par une voie privée, ayant au moins 2,70 m de large, qui dessert déjà une dizaine de villas et un immeuble collectif de trois étages, donne dans l'avenue Leclerc et se termine en impasse ; qu'il est également desservi à l'est par l'escalier Saint-Estève qui donne dans l'allée Saint-Estève ; qu'il est situé à environ 70 m de l'avenue Leclerc et à 15 m en contre-haut de l'allée Saint-Estève ; que ces conditions d'accès, bien qu'elle ne permettent pas aux véhicules longs d'incendie d'accéder à proximité du terrain d'assiette de l'immeuble projeté, permettent l'approche de moyens de lutte contre l'incendie adaptés à la catégorie de bâtiments à laquelle appartient l'immeuble projeté ; que l'absence d'une aire de retournement bien qu'elle serait de nature à la faciliter ne fait pas obstacle à une lutte efficace contre l'incendie ; que, dans ces conditions, et alors que le projet a fait l'objet d'un avis favorable des services d'incendie et de secours après visite sur place, le maire ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions précitées de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme, en délivrant le permis de construire ; que, par suite, la SCI Saint-Donnat est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur l'insuffisance des accès pour annuler l'arrêté du 9 novembre 1989 par lequel le maire de Villefranche-Sur-Mer lui a délivré un permis de construire ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'absence d'avis des services d'incendie et de secours manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'étude d'impact prévue à l'article R.421-2 du code de l'urbanisme n'était pas nécessaire en l'espèce, la surface hors oeuvre nette du projet étant inférieure à 3000 mètres carrés et ledit projet étant situé dans une commune soumise à un plan d'occupation des sols ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance qu'un nouveau permis de construire ait été demandé par la SCI Saint-Donnat le 10 juillet 1992 et refusé le 6 janvier 1993 est sans incidence sur la légalité de celui attaqué ; Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que la circulation des engins d'un tonnage supérieur à 2,5 tonnes est interdite dans l'allée des Marguerites est également sans influence sur la légalité dudit permis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la SCI Saint-Donnat la somme de 5 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la SCI Saint-Donnat soit condamnée à verser à M. X..., qui succombe dans la présente instance, la somme qu'il demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 30 juin 1994 est annulé.Article 2 : La demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Villefranche-Sur-Mer en date du 9 novembre 1989 est rejetée.Article 3 : M. X... est condamné à verser à la SCI Saint-Donnat la somme de 5 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Saint-Donnat et les conclusions de M. X... sont rejetés. 54-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE 68-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE Code de l'urbanisme L600-3, R600-1, R111-4, R421-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.