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94LY00102

CETATEXT000007458191 J2XLX1995X11X0000000102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/81/CETATEXT000007458191.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 novembre 1995, 94LY00102, inédit au recueil Lebon 1995-11-28 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00102 3E CHAMBRE C M. RATOULY M. QUENCEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1994, présentée par le préfet de la Haute-Corse ; Le préfet de la Haute-Corse demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de BASTIA a rejeté sa demande tendant à l'annulation de 74 arrêtés en date du 10 novembre 1992, pris par le maire de BASTIA portant intégration des agents spécialisés des écoles maternelles et des classes enfantines dans le cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles à compter du 30 août 1992 ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret modifié n° 88-552 du 6 mai 1988 ; Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1995 : - le rapport de M. RATOULY, président--rapporteur ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles : "sont intégrés sur leur demande en qualité de titulaires dans le présent cadre d'emplois les fonctionnaires titulaires relevant du cadre d'emplois des agents d'entretien qui remplissent les fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus et qui, à la date de publication du présent décret, ont été intégrés dans le cadre d'emplois des agents territoriaux en application du quatrième alinéa de l'article 16 du décret du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux susvisé ..." et qu'aux termes de l'article 10 du même décret : "les agents spécialisés des écoles maternelles et des classes enfantines titulaires sont intégrés en qualité de titulaires dans le présent cadre d'emplois au grade d'agents spécialisés de 2ème classe des écoles maternelles, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils se trouvent dans l'une des positions mentionnées à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 ..." ; Considérant que le préfet de la Haute-Corse invoque les dispositions de l'article 13 du décret n° 92-504 du 11 juin 1992, modifiant l'article 16 du décret n° 88-552 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux, qui a rendu obligatoire l'intégration à compter du 1er mai 1992 dans ledit cadre d'emplois des fonctionnaires exerçant des fonctions équivalentes à celles mentionnées à l'article 2 du décret précité du 6 mai 1988 et titulaires d'un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 282, pour soutenir que les agents spécialisés des écoles maternelles, entrant dans le champ d'application de ces dispositions, devaient être préalablement intégrés dans le cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux avant d'être intégrés dans le cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles sur le seul fondement de l'article 9 du décret du 28 août 1992 ; Considérant, toutefois, que les dispositions susmentionnées du décret du 11 juin 1992, antérieures à l'entrée en vigueur du décret du 28 août 1992 n'ont pu, dès lors, priver d'effet les dispositions de l'article 10 de ce dernier décret ; qu'ainsi, le maire de Bastia, en prononçant par les arrêtés en date du 10 novembre 1992, l'intégration des agents spécialisés des écoles maternelles et des classes enfantines titulaires en fonction dans sa commune dans le cadre d'emplois des agents spécialisés des écoles maternelles, s'est borné à faire application des dispositions dudit article 10 du décret du 28 août 1992, qui étaient en vigueur à la date à laquelle il a pris les arrêtés attaqués, et, par suite, n'a pas excédé ses pouvoirs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Corse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de BASTIA a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Corse est rejetée. 135-02-06 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS) 36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS Décret 88-552 1988-05-06 art. 16, art. 2 Décret 92-504 1992-06-11 art. 13 Décret 92-850 1992-08-28 art. 9, art. 10

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