← France

92LY00188

CETATEXT000007458195 J2XLX1995X11X0000000188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/81/CETATEXT000007458195.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 22 novembre 1995, 92LY00188, inédit au recueil Lebon 1995-11-22 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00188 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHANEL M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 28 février 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. X... demeurant 1? avenue général WEYGAND à Nice

(06000), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1985 et en décharge du supplément d'emprunt obligatoire mis à sa charge au titre de l'année 1983 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 17 novembre 1936 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1995 : - le rapport de M. CHANEL, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a été engagé le 2 juin 1980 par l'administration des travaux publics de la principauté de Monaco pour exercer, en qualité d'agent contractuel, les fonctions de calculateur-projeteur ; que, par décision en date du 29 avril 1981, il a été affecté à la nouvelle division "travaux neufs de bâtiments" en tant que subdivisionnaire ; qu'il conteste les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1985 en invoquant le bénéfice de la déduction supplémentaire de 10% prévue en faveur des ouvriers du bâtiment ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales "l'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ; Considérant que dans la notification de redressements en date du 10 août 1984 l'administration a indiqué à M. X... que, du fait de son emploi de fonctionnaire de la principauté de Monaco, il ne pouvait pas bénéficier de la déduction supplémentaire de 10% prévue en faveur des seuls ouvriers du bâtiment ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à mentionner dans la notification de redressements les articles du code général des impôts sur lesquels elle entendait fonder ses redressements ; que la notification de redressements litigieuse, qui précisait la nature et les motifs des redressements envisagés, permettait au contribuable de formuler ses observations ; que, dans la réponse aux observations du contribuable en date du 14 mars 1985, l'administration a opposé aux objections du contribuable tirées de ce qu'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire de l'Etat monégasque le fait que M. X... était salarié d'un Etat qui ne pouvait être assimilé à une entreprise privée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressements et la réponse aux observations du contribuable qui lui ont été adressées seraient insuffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'en ce qui concerne les années 1984 et 1985, le ministre du budget soutient, sans être contredit, que l'intéressé s'est borné à mentionner dans sa déclaration de revenus le taux de la déduction supplémentaire sans indiquer le montant des salaires pouvant en bénéficier ; que, dès lors, en ne retenant pas ladite déduction, l'administration n'a pas procédé à un rehaussement susceptible de faire l'objet d'une notification de redressements ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts "le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordées ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa" ; que l' article 5 de l'annexe IV au code général des impôts sous lequel sont codifiés les arrêtés ministériels pris en application des dispositions législatives précitées prévoit une déduction supplémentaire de 10 % pour les "ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l' article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier" ; que la liste des professions ouvrant droit à une déduction supplémentaire est strictement limitative ; qu'ainsi peuvent seuls s'en prévaloir les "ouvriers" dont l'activité effective relève des professions du bâtiment énumérées à l'article 1er du décret du 17 novembre 1936 ; que l'activité de la division "travaux neufs de bâtiments" de la principauté de Monaco à laquelle a été affecté M. CARUANA à compter d'avril 1981 n'entre pas dans les prévisions de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936 qui vise les "entreprises de bâtiment" ; Considérant que si le requérant invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative publiée le 15 décembre 1981 sous la référence 5-F-2432 n°63, l'administration au sein de laquelle M. X... exerce son activité n'est pas au nombre des entreprises du secteur privé concernées par cette doctrine ; que si le requérant se prévaut d'une note du 21 juin 1939 selon laquelle les ouvriers employés en régie par l'administration des travaux publics peuvent bénéficier de la déduction supplémentaire, M. X... ne saurait, en tout état de cause, être assimilé à un ouvrier employé en régie par l'Etat français ; que, par suite, le requérant n'est pas en droit de bénéficier de la déduction supplémentaire susmentionnée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 83 CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 A CGIAN4 5 Décret 1936-11-17 art. 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.