CETATEXT000007458197 J2XLX1995X11X0000000214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/81/CETATEXT000007458197.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 22 novembre 1995, 93LY00214, inédit au recueil Lebon 1995-11-22 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00214 4E CHAMBRE C M. MILLET M. BONNET Vu, le recours du ministre du budget, enregistré au greffe de la cour le 16 février 1993 ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à M. Paul X... la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune d'Aurillac au titre de l'année 1988 ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1995 : - le rapport de M. MILLET, conseiller ; - les observations de Me VIGNANCOUR, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 8 décembre 1989, M. X... a sollicité la réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1984 à 1988 ; que par jugement en date du 5 mars 1992 statuant sur cette requête, le tribunal a prononcé la décharge de la taxe relative aux années 1984 à 1987 ; que, par un mémoire enregistré le 10 septembre 1992, M. X... a demandé au tribunal administratif de se prononcer sur la taxe de l'année 1988 ; qu'une telle demande, en tant qu'elle se fondait sur l'omission à statuer entachant le jugement du 5 mars 1992 en ce qui concernait l'année 1988, constituait en réalité un recours en appel contre ce jugement ; qu'en se prononçant sur cette requête, au lieu de la transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour attribution à la cour, comme les dispositions de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel lui en faisaient l'obligation, le tribunal a méconnu l'étendue de sa compétence ; que, par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 15 octobre 1992 ayant déchargé M. X... de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1988 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le recours en appel présenté par M. X... ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. X... le 25 mars 1992 ; que sa requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 10 septembre 1992, au delà du délai de deux mois imparti par l'article R.229 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel pour faire appel, était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 15 octobre 1992 est annulé.Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel sont rejetées.Article 3 : La taxe professionnelle à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1988 est remise intégralement à sa charge. 17-05-01 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.