CETATEXT000007458199 J2XLX1995X11X0000000244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/81/CETATEXT000007458199.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 8 novembre 1995, 94LY00244, inédit au recueil Lebon 1995-11-08 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00244 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MILLET M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 février 1994, présentée par M. Pierre X... demeurant ... à 69007 Lyon ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune d'Annecy ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et condamner l'Etat au remboursement des frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 1995 : - le rapport de M. MILLET, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur le bien fondé des impositions litigieuses : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 62 du code général des impôts : "Les traitements, remboursements, forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations allouées ... aux gérants majoritaires des SARL ... sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211 ..." ; que ces dispositions visent les gérants des SARL lorsque les intéressés détiennent la majorité des parts sociales, soit individuellement, soit en additionnant leurs parts avec celles des autres gérants statutaires ou de fait ; et qu'aux termes du I de l'article 211 du même code : "Les gérants qui n'ont pas personnellement la propriété des parts sociales sont considérés comme associés si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés ... ont la qualité d'associés. Dans ce cas, comme dans celui où le gérant est associé, les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants non émancipés du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier." ; Considérant que, pendant la période litigieuse, il est constant que M. X... a exercé les fonctions de gérant des sociétés à responsabilité limitée Promotion Assistance Diffusion (PRAD) et Société d'Impressions Cotteréziennes (SIC) dont chacune possédait une participation dans l'autre ; que pour déterminer les droits de M. X... dans le capital de chaque société, il y a lieu d'ajouter aux parts lui appartenant avec son épouse, celles dont il détient le contrôle dans l'autre société, à proportion du capital appartenant à cette dernière ; que les droits de M. X... dans le capital de la société SIC correspondent aux 95 parts sur 200 qu'il détient avec son épouse, outre le contrôle à concurrence de 65 parts sur 200, des 105 parts appartenant à la société PRAD dont la société SIC détient 66 parts ; qu'ainsi M. X... détient ou contrôle, dans la société SIC 156 parts sur 200 ; qu'en ce qui concerne la société PRAD, il convient d'ajouter aux 65 parts personnelles le contrôle qu'il exerce, à concurrence de 156 parts sur 200, sur les 66 parts appartenant à la société SIC ; qu'ainsi, M. X... détient ou contrôle dans la société PRAD 116 parts sur 200 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration l'a regardé comme ayant exercé, pendant toute la période, la gérance majoritaire des deux sociétés et a imposé à ce titre les sommes qu'il en a perçues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REMUNERATION DES GERANTS MAJORITAIRES CGI 62, 211 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.