CETATEXT000007458218 J2XLX1994X06X0000000210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/82/CETATEXT000007458218.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 29 juin 1994, 93LY00210, inédit au recueil Lebon 1994-06-29 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00210 4E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 1993, la requête présentée par M. Joaquin GARCIA demeurant Le Cézanne bâtiment A1, avenue des Aires à Gardanne
(13120), Mme Marie Z... demeurant ..., Mme Françoise Y... demeurant ... au Maroc, Mme Jeanne X... demeurant ... et Mme Aurélie Z... demeurant ... ; M. GARCIA, Mmes Z..., X... et Y... demandent à la cour : 1°) d'annuler une décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille en date du 15 décembre 1992 qui a rejeté leur demande tendant à ce que l'indemnisation qu'ils ont obtenue pour la dépossession de la propriété qu'ils possédaient à Meknès au Maroc soit réévaluée ; 2°) de faire droit à leur demande de revalorisation de l'indemnité qu'ils ont perçue ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu la loi n°87-549 du 16 juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1994 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 16 juillet 1987 : "les personnes dépossédées de leurs biens au Maroc par le dahir n°1.73.213. du 2 mars 1973 qui répondent aux conditions posées par le titre Ier de la loi n°70-632 du 15 juillet 1970 précitée, à l'exception du 1° de l'article 2, perçoivent une indemnité égale à la valeur d'indemnisation des biens déterminée conformément aux dispositions des articles 15 à 30 de la loi n°70-632 du 15 juillet 1970 précitée, déduction faite de l'indemnité éventuellement perçue au titre de l'accord franco-marocain du 2 août 1974, multipliée par 1,10 et revalorisée par un coefficient de 3,52." ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1970 : "Bénéficient du droit à indemnisation au titre de la présente loi les personnes physiques remplissant les conditions suivantes : 1° Avoir été dépossédées, avant le 1er juin 1970, par suite d'événements politiques, d'un bien mentionné au titre II de la présente loi et situé dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France." ; qu'aux termes de l'article 15 de la même loi : "Sous réserve des dispositions particulières à certaines catégories de biens contenues dans le présent titre, la valeur d'indemnisation est déterminée forfaitairement, selon la nature, la catégorie, l'emplacement des biens. Pour la détermination de cette valeur, il n'est pas tenu compte des fluctuations résultant des événements qui ont été à l'origine de la dépossession" ; qu'enfin, aux termes de l'article 16 de cette loi : "Pour prétendre à l'indemnisation de biens agricoles, le demandeur doit apporter la justification à la date de la dépossession : 1° De son droit de propriété ou des titres qui fondaient sa qualité d'exploitant agricole ; 2° du mode d'exploitation ; 3° de la superficie et de la nature des cultures et activités. A défaut de cette justification, les terres productives sont estimées sur la base de la valeur minimale prévue aux barèmes mentionnés à l'article 17." ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'indemnité à laquelle peuvent prétendre les personnes qui ont été dépossédées d'un bien dont elles étaient propriétaires dans un territoire placé antérieurement sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France est fixée forfaitairement en fonction de la nature et de la valeur des biens à la date à laquelle est intervenu le transfert de propriété ; qu'il résulte de l'instruction que M. GARCIA et Mmes Y..., Z... et X... étaient propriétaires d'un terrain de 14 hectares 12 ares, avec bâtiments d'habitation et d'exploitation, situés à la périphérie de la ville de Meknès (Maroc) qui avait, à la date d'entrée en vigueur du dahir du 2 mars 1973 transférant à l'Etat marocain la propriété de ce bien, une vocation agricole ; qu'ainsi, les circonstances que les intéressés auraient été empêchés par l'administration marocaine de vendre ce bien avant l'intervention du dahir ou que le terrain a été moins d'un an après le transfert classé comme terrain à bâtir ne peuvent être prises en compte pour le calcul de leur indemnité ; Considérant, en second lieu, que les décisions d'indemnisations ayant été prises en application des dispositions législatives précitées, les requérants ne peuvent utilement demander au juge administratif que leur légalité soit appréciée au regard de dispositions ayant valeur constitutionnelle ; que les citoyens français qui se sont trouvés dans une situation comparable ayant perçu une indemnité calculée suivant les mêmes principes que ceux qui leur ont été appliqués, M. GARCIA, Mmes Y..., Z... et X... ne sont pas fondés, en tout état de cause, à se prévaloir du principe de l'égalité des citoyens ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder, en dérogation avec les règles légales, une indemnité complémentaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. GARCIA, Mmes Y..., Z... et X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté leurs demandes ;Article 1er : La requête de M. GARCIA et de Mmes Y..., Z... et X... est rejetée. 46-06-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION Loi 70-632 1970-07-15 art. 2, art. 15, art. 16 Loi 87-549 1987-07-16 art. 3