CETATEXT000007458219 J2XLX1994X06X0000000288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/82/CETATEXT000007458219.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 juin 1994, 92LY00288, inédit au recueil Lebon 1994-06-09 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00288 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RATOULY Mme HAELVOET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 1992, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1987 ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1994 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête en ce qui concerne les années 1982 à 1985 : Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; Considérant que la dernière réclamation de M. X... concernant les impositions notifiées en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices industriels et commerciaux a bien été formulée dans le délai imparti par la législation alors en vigueur ; que cependant, la décision de rejet de ladite réclamation intervenue le 20 septembre 1990 n'a jamais fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, dans le délai prévu par les dispositions précitées ; que, par ailleurs, la nouvelle réclamation de M. X... formulée le 11 février 1991 et ayant le même objet que les précédentes est tardive au regard des dispositions de l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'époque des faits ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... est tardive en ce qui concerne les années 1982 à 1985 ; Sur les rappels concernant les années 1986 et 1987 : Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre du budget, la réclamation de M. X... en date du 11 février 1991, concernant les compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 1986 et 1987 et qui se référait expressément à celle du 16 novembre 1990, contenait l'exposé de moyens et visait les années en cause ; qu'ainsi, elle était recevable en vertu des dispositions de l'article R.197-3 du livre des procédures fiscales ; Considérant que, pour demander la décharge desdits compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, M. X... soutient notamment qu'une somme de 93 333,33 francs correspond à la taxe sur la valeur ajoutée afférente à huit véhicules de la marque Peugeot-Talbot et qu'il ne doit pas cette somme dès lors que la société propriétaire de la marque lui a repris lesdits véhicules et que cette erreur s'est poursuivie jusqu'à l'année 1986 ; que le ministre du budget ne répondant pas sur ce point, et la cour ne trouvant pas au dossier les éléments propres à asseoir sa conviction, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction pour lui permettre de présenter ses observations ;Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... sont rejetées en tant qu'elles visent à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels l'intéressé a été assujetti au titre des années 1982 à 1985.Article 2 : Il est ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre au ministre du budget de présenter, dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêt, ses observations relatives aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. X... au titre des années 1986 et 1987. 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION CGI Livre des procédures fiscales R199-1, R196-3, R197-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.