CETATEXT000007458246 J2XLX1995X04X0000001438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/82/CETATEXT000007458246.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 6 avril 1995, 93LY01438, inédit au recueil Lebon 1995-04-06 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01438 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MILLET M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1993, présentée par M. et Mme Paul-Louis X... demeurant ... par Me Y..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il ont été assujettis au titre des années 1981 à 1983 dans les rôles de la commune de Caille, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1995 : - le rapport de M. MILLET, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL "Panification X..." cette dernière a désigné son gérant, M. Louis Paul X..., comme unique bénéficiaire des revenus distribués correspondant aux redressements de son bénéfice imposable ; que ce dernier conteste le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 ainsi que les pénalités dont ils ont été assortis ; Sur la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; et qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ... La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l'article L. 188 est interrompue par la mention portée sur la notification de redressements qu'elles pourront être éventuellement appliquées." ; Considérant que par une notification, en date du 27 décembre 1985, remise en main propre à l'intéressé le 30 décembre suivant, l'administration a fait connaître à M. X... les redressements qu'elle entendait apporter à son revenu imposable de l'année 1981 ; que si le vérificateur a indiqué dans la notification du 30 juin 1986 qu'en ce qui concerne l'année 1981, elle "annule et remplace" la notification précitée, cette circonstance n'a pu avoir pour effet de priver la notification du 27 décembre 1985 de l'effet interruptif qui lui est attaché dès lors que la seconde notification reprend les redressements de l'année 1981 et qu'ainsi le vérificateur ne peut être regardé comme les ayant abandonnés ; que la première notification ayant informé le requérant de ce que des sanctions fiscales autres que celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales seraient appliquées, ce dernier n'est pas fondé à demander, par voie de conséquence, la décharge desdites amendes ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : "Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas répondu dans le délai de trente jours qui lui était imparti pour présenter ses observations ; que, dès lors, en vertu des dispositions précitées, il supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ; Sur la reconstitution du chiffre d'affaires et des bénéfices : Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la SARL Panification X..., le vérificateur a déterminé le chiffre d'affaires correspondant aux quantités revendues à partir des achats utilisés, des tarifs pratiqués et des recettes de fabrication propres à l'entreprise ; que, pour les ventes en l'état, il a appliqué aux achats revendus de chaque exercice un coefficient de marge brute moyen ; Considérant, en premier lieu, que si le requérant prétend que le vérificateur se serait trompé en ce qui concerne les quantités de farine panifiable utilisées au cours de chacun des exercices litigieux, il n'apporte à l'appui de son allégation aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en second lieu, que si le requérant estime le pourcentage global de fleurage retenu insuffisant, compte tenu des conditions d'exploitation de l'entreprise, il n'assortit son affirmation d'aucune étude statistique propre à l'établissement ; Considérant, en troisième lieu, que dès lors que la méthode de reconstitution s'est fondée sur les quantités de produits utilisés et les achats revendus, le moyen tiré du nombre de jours ouvrables à prendre en compte est inopérant ; que la société n'ayant pas passé en écriture les opérations correspondant à la consommation personnelle du gérant, ce dernier ne démontre pas que le taux de 5 % retenu pour les invendus ne prendrait pas suffisamment en compte son autoconsommation ; Considérant enfin que, si la méthode de reconstitution a donné, après correction pour tenir compte des observations de la société, un résultat identique au chiffre d'affaires déclaré pour 1984, cette circonstance n'établit pas le caractère erroné des coefficients différents constatés par la même méthode, lors des exercices antérieurs, mais confirme seulement l'exactitude des éléments déclarés pour cette année ; que, par suite, M. X... revendique en vain sa transposition aux exercices antérieurs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... ne peut être regardé comme apportant la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition mises à sa charge ; Sur les pénalités : Considérant que la circonstance que le requérant, en sa qualité de gérant, était nécessairement informé des insuffisances de la comptabilité de la société ainsi que de l'existence de minorations de recettes ne suffit pas à établir la mauvaise foi du contribuable ; qu'il convient, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la lettre de notification des pénalités, d'y substituer, dans la limite de leur montant, les intérêts de retard prévus à l'article 1728 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la totalité de sa demande ;Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite de leur montant, aux pénalités de mauvaise foi.Article 2 : Le jugement en date du 3 juin 1993 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté. 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION CGI 1728 CGI Livre des procédures fiscales L169, L189, L188, R194-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.