CETATEXT000007458248 J2XLX1995X04X0000001683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/82/CETATEXT000007458248.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 6 avril 1995, 93LY01683, inédit au recueil Lebon 1995-04-06 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01683 4E CHAMBRE C M. CHANEL M. BONNAUD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre et 6 décembre 1993 au greffe de la cour, présentés pour la société FELTIN représentée par Me PICARD, administrateur judiciaire, par la SCP FAUCON LAURENT GRANDPRE, avocat ; La société FELTIN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1980 et 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1995 : - le rapport de M. CHANEL, conseiller ; - les observations de Me LAURENT-GRANDPRE, avocat de la SOCIETE FELTIN ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la prise d'une hypothèque, le 2 juillet 1979, sur les biens de M. X..., gérant de la société INTERMENUISERIES, pour une valeur de 1,3 million de francs, la société FELTIN a développé ses ventes à cette société qui lui était juridiquement étrangère ; que le solde débiteur de la société INTERMENUISERIES dans les comptes de la société FELTIN est passé de 1 588 714 francs au 31 décembre 1979 à 2 068 802 francs au 31 décembre 1980 et à 5 149 581 francs au 31 décembre 1981 ; que la société FELTIN, qui assortissait d'intérêts les livraisons non payées par la société INTERMENUISERIES a provisionné ses créances sur cette société à concurrence de 600 000 francs pour 1980 et de 1,4 million de francs pour 1981 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société FELTIN, l'administration a estimé que l'octroi des avances consenties à la société INTERMENUISERIES était hors de proportion avec la solvabilité de cette dernière et que les provisions constituées en raison de ces avances devaient être réintégrées dans les bénéfices imposables de la société créancière au titre des années 1980 et 1981 ; qu'il en est résulté des compléments d'impôt sur les sociétés au titre de ces deux années ; En ce qui concerne l'année 1980 : Considérant qu'après avoir subi une perte comptable de 562 598 francs au cours de l'exercice 1978/1979, la société INTERMENUISERIES, qui avait été constituée le 15 avril 1977, a réalisé un bénéfice de 4 540 francs pour l'exercice clos le 31 mars 1980 ; qu'ainsi, elle ne connaissait pas alors de très graves difficultés financières ; qu'en outre, elle avait payé 98 % du montant des factures qu'elle avait reçues de la société FELTIN ; que le solde débiteur de la société INTERMENUISERIES au 31 décembre 1980 qui s'élevait, y compris les intérêts dus, à 2 068 802 francs, n'était pas hors de proportion avec la garantie que représentait l'hypothèque de 1,3 million de francs obtenue le 2 juillet 1979 sur des biens dont il est constant que la valeur était supérieure au montant de l'hypothèque ; que, dans ces conditions, la poursuite des opérations commerciales entre les deux sociétés en 1980 ne peut être regardée comme ayant été décidée à des fins étrangères à une gestion commerciale normale ; qu'ainsi, la provision susmentionnée n'a pas été irrégulièrement constituée ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a procédé à la réintégration de ladite provision ; En ce qui concerne l'année 1981 : Considérant que la situation financière de la société INTERMENUISERIES s'est très fortement dégradée au cours des exercices clos les 31 mars 1981 et 1982 qui se sont traduits par des pertes comptables de 1 564 667 francs et 3 386 953 francs respectivement ; qu'au cours de l'année 1981, seulement le quart des sommes correspondant aux factures délivrées par la société FELTIN à la société INTERMENUISERIES a été payé par cette dernière ; que le solde débiteur de la société INTERMENUISERIES a atteint 5 149 581 francs au 31 décembre 1981, soit largement plus que la moitié du chiffre d'affaires réalisé au cours des deux exercices précités, et excédait très nettement le montant de l'hypothèque obtenue le 2 juillet 1979 ; que la volonté de la société FELTIN d'acquérir à bon compte la société INTERMENUISERIES qui résulterait notamment d'une convention occulte passée le 12 février 1982 entre M. Y... et M. X... ne saurait suffire à justifier le maintien d'un volume aussi important d'échanges entre les deux sociétés qui mettait en péril leur existence, et s'est d'ailleurs traduit en janvier 1983 par la mise en redressement judiciaire de la société FELTIN, puis la mise en liquidation de biens de la société INTERMENUISERIES ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que le maintien des échanges commerciaux entre les deux sociétés en 1981 ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une gestion commerciale normale et que la provision de 1,4 million de francs constituée au 31 décembre 1981 l'a été irrégulièrement ; que, dès lors, la société requérante n' est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a procédé à la réintégration de ladite provision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FELTIN est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1980 ;Article 1er : Il est accordé décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société FELTIN a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1980 à raison de la réintégration d'une provision de 600 000 francs.Article 2 : Le jugement en date du 10 juin 1993 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société FELTIN est rejeté. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.