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93LY01697

CETATEXT000007458252 J2XLX1995X04X0000001697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/82/CETATEXT000007458252.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 6 avril 1995, 93LY01697, inédit au recueil Lebon 1995-04-06 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01697 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHANEL M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1993 au greffe de la cour, présentée par le ministre du budget ; Le ministre du budget demande à la cour : - à titre principal : 1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. X... la réduction, à concurrence de 652 362 francs, de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ; - à titre subsidiaire : 1°) de remettre, à concurrence d'une base d'imposition intégrant des revenus de capitaux mobiliers de 485 653 francs, l'imposition contestée à la charge de M. X... ; 2°) de réformer ledit jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1995 : - le rapport de M. CHANEL, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 163 alors en vigueur du code général des impôts : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL X... FRERES et Compagnie, dont les seuls associés étaient M. X... et sa fille, a opté à compter du 1er janvier 1988 pour le régime des sociétés de personnes ; qu'en conséquence de cette option, les bénéfices et réserves de la société ont été, conformément aux dispositions de l'article 111 bis du code général des impôts, réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits ; que M. X..., qui détenait alors 359 des 360 parts sociales de la SARL X... FRERES et Compagnie, a été réputé avoir reçu en 1988 des revenus de capitaux mobiliers d'un montant de 869 816 F pour lesquels il a demandé le bénéfice de l'étalement prévu par l'article 163 précité du code général des impôts ; Considérant que si l'imposition comme revenus distribués des bénéfices et du solde du poste "report à nouveau" de la SARL X... FRERES résulte des dispositions de l'article 111 bis du code général des impôts et non d'une décision de l'assemblée générale des associés, cette circonstance, nonobstant le fait que l'option pour le régime des sociétés de personnes est unique et irrévocable, n'a pas pour effet de conférer à la distribution réputée effectuée, en raison de l'option exercée par une décision de gestion de la société, un caractère exceptionnel en tant qu'elle concerne des sommes qui ne proviennent pas de réserves ; que les sommes prélevées sur les bénéfices des exercices antérieurs et comptabilisées au poste "report à nouveau" par la SARL X... FRERES, qui s'est abstenue de les distribuer, n'ont pas, en l'absence d'une telle affectation, le caractère de réserves ; que les bénéfices de l'exercice 1987, alors même qu'ils comprennent des profits sur exercices antérieurs, conservent le caractère de revenus susceptibles d'être recueillis annuellement et ne constituent pas des revenus exceptionnels ; qu'il suit de là que la somme de 869 816 francs réputée distribuée à M. X... par l'effet de l'option susvisée ne peut être regardée, quelle que soit l'importance de son montant, comme provenant de la distribution de réserves ayant la nature d'un revenu exceptionnel au sens de l'article 163 du code général des impôts ; que M. X... ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer la réponse à une question écrite, en date du 28 mars 1991, posée par M. Roland de Y..., sénateur, qui concerne les gains nets en capital retirés à l'occasion de la cession de titres cotés en bourse ; que, dès lors, le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. X... le bénéfice de l'étalement prévu par l'article 163 du code général des impôts et à demander que l'intéressé soit rétabli à l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été primitivement assignés au titre de l'année 1988 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 10 juin 1993 est annulé.Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1988 est remis intégralement à sa charge. 19-04-01-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS CGI 111 bis, 163

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