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93LY01847

CETATEXT000007458254 J2XLX1995X04X0000001847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/82/CETATEXT000007458254.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 avril 1995, 93LY01847, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-04-04 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01847 Annulation partielle 3E CHAMBRE Plein contentieux B M. Ballouhey Mme Lafond M. Bonnet Vu la décision en date du 8 novembre 1993, enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 1993, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement des conclusions de la requête présentée pour M. Bernard MARGUIN, M. Georges XD..., M. Michel K..., M. André O..., M. Jean-Marie XW..., M. Gérard Q..., M. René XP..., M. Paul XK..., M. André J..., M. Fernand D..., M. Fernand XI..., M. André I..., M. Bernard XA..., M. Laurent E..., M. XY... BROYER, M. Laurent XO..., M. Maurice G..., M. Ferdinand X..., M. Daniel Z..., M. Jean F..., M. Daniel H..., M. C... BROYER, M. Pierre N..., M. Patrick P..., M. Alain R..., M. Marcel V..., M. Alfred XB..., représentés par M. Bernard XF..., demeurant à LENT

(01240), par Me RICARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 mars et 5 avril 1993 ; M. Bernard MARGUIN, M. XD... Georges, M. Michel K..., M. André O..., M. Jean-Marie XW..., M. Gérard Q..., M. René XP..., M. Paul XK..., M. André J..., M. Fernand D..., M. Fernand XI..., M. André I..., M. Bernard XA..., M. Laurent E..., M. XY... BROYER, M. Laurent XO..., M. Maurice G..., M. Ferdinand X..., M. Daniel Z..., M. Jean F..., M. Daniel H..., M. C... BROYER, M. Pierre N..., M. Patrick P..., M. Alain R..., M. Marcel V..., M. Alfred XB... demandent à la cour : - l'annulation du jugement du 2 février 1993 par lequel le tribunal administratif de LYON a annulé l'élection des candidats élus pour six et trois ans à l'occasion du renouvellement le 18 novembre 1992 des membres du collège des compagnons de la chambre de métiers de l'Ain ; - la validation des résultats et que soit proclamé élue la liste "Travaillons ensemble" dans le collège des compagnons ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-1043 du 28 septembre 1992 ; Vu le code de l'artisanat ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1995 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - les observations de Me GENIN substituant Me RICARD, avocat de M. Bernard XF..., M. Georges XD..., M. Michel K..., M. André O..., M. Jean-Marie XW..., M. Gérard Q..., M. René XP..., M. Paul XK..., M. André J..., M. Fernand D..., M. Fernand XI..., M. André I..., M. Bernard XA..., M. Laurent E..., M. XY... BROYER, M. Laurent XO..., M. Maurice G..., M. Ferdinand X..., M. Daniel Z..., M. Jean F..., M. Daniel H..., M. C... BROYER, M. Pierre N..., M. Patrick P..., M. Alain R..., M. Marcel V..., M. Alfred XB... ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux terme de l'article 49 du décret susvisé du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers : "Les réclamations contre les élections aux chambres de métiers sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les article L. 248 à L. 250 et R. 119 à R. 123 du code électoral" ; qu'aux termes de l'article R. 120 du code électoral : "Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe ... et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date ... En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois." ; qu'aux termes de l'article R. 121 du même code : "Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi ..." ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1er du décret du 28 septembre 1992, les élections organisées en vue du renouvellement triennal des chambres de métiers ont lieu le troisième mercredi de novembre ; qu'ainsi, ces élections, qui sont organisées à la même date pour l'ensemble des chambres de métiers, doivent être regardées comme constituant un renouvellement général au sens des dispositions susrappelées de l'article R. 120 du code électoral ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, faute d'avoir statué dans le délai de deux mois, le tribunal administratif était dessaisi ; Considérant, en second lieu, que le délai prévu à l'article R. 120 susmentionné dans lequel le jugement du tribunal administratif doit être notifié aux parties intéressées n'est pas prescrit à peine de nullité ; que le fait que MM. MARGUIN et autres n'aient reçu notification du jugement attaqué qu'après l'expiration du délai de huit jours fixé par cet article n'est, par suite, pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité ; Au fond : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que des personnes soutenant la liste "Travaillons ensemble" ont fait diffuser, à de nombreuses reprises, du 14 au 17 novembre 1992, par un service local de radiodiffusion, un message publicitaire appelant à voter pour les candidats de cette liste ; qu'il ressort de l'examen de ce message que son contenu qui restait dans les limites de la polémique électorale n'apportait pas d'élément nouveau auquel les candidats de la liste adverse n'auraient pu répondre ; qu'ainsi, la diffusion du message incriminé qui, en tout état de cause, ne peut être regardée comme effectuée en méconnaissance des dispositions des articles L. 49 et L. 52-1 du code électoral, lesquelles, en l'absence de disposition expresse, dans le décret n° 92-1043 du 28 septembre 1992, renvoyant auxdits articles, ne sont pas applicables aux élections aux chambres de métiers, n'a pas eu le caractère d'une manoeuvre de nature à fausser les résultats des élections ; Considérant, d'autre part, que des appels téléphoniques aux électeurs ne constituent pas par eux-mêmes des moyens de pression de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que l'organisation d'une campagne d'appels téléphoniques orientée vers les électeurs du collège des compagnons en vue de les inviter à soutenir le président en titre n'est pas établie par la production d'une seule attestation et que la présence d'éléments nouveaux de polémique électorale dans le contenu de ces appels n'est même pas alléguée ; que, dans ces conditions, ces appels n'ont pu avoir pour effet d'altérer la sincérité du scrutin ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. MARGUIN et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'élection des candidats élus pour six et trois ans pour le renouvellement des membres du collège des compagnons de la chambre de métiers de l'Ain ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. XM... et ses co-listiers à verser à M. MARGUIN et ses co-listiers la somme qu'ils réclament au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. MARGUIN et ses co-listiers soient condamnés à verser à M. XM... et à ses co-listiers la somme qu'ils réclament ;Article 1er : Le jugement en date du 2 février 1993 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a annulé l'élection des candidats élus pour six et trois ans pour le renouvellement des membres du collège des compagnons de la chambre de métiers de l'AIN.Article 2 : La protestation présentée par M. XM..., M. Philippe XL..., M. Alain XE..., M. René XN..., M. Gérard XH..., M. Michel XX..., M. Gérard Paul M..., M. François T..., M. Pierre U..., M. Régis Y..., M. Roland XG..., M. Patrick XC..., M. Georges XD..., M. Jean-Pierre A..., M. Jean-Claude L..., M. Gérard XZ..., M. Gérard XI..., M. Jean-Paul XQ..., M. Georges XJ..., M. Philippe S..., M. Jean-Paul B... est rejetée en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'élection des candidats élus pour six et trois ans pour le renouvellement des membres du collège des compagnons de la chambre de métiers de l'AIN.Article 3 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 28-005-02 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES -Articles L. 49 et L. 52-1 du code électoral - Application aux élections aux chambres de métiers - Absence. 28-06-03 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES DE METIERS
(1)Applicabilité des articles L. 49 et L. 52-1 du code électoral - Absence.
(2)Renouvellement triennal - Renouvellement général au sens de l'article R. 120 du code électoral. 28-08-04 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - JUGEMENTS -Renouvellement triennal des chambres de métiers - Renouvellement général au sens de l'article R. 120 du code électoral. 28-005-02, 28-06-03
(1)En l'absence de disposition expresse dans le décret n° 92-1043 du 28 septembre 1992, les articles L. 49 et L. 52-1 du code électoral ne sont pas applicables aux élections aux chambres de métiers. 28-06-03
(2), 28-08-04 Le renouvellement triennal des chambres de métiers, qui a lieu à la même date dans toutes les chambres de métiers, est un renouvellement général au sens de l'article R. 120 du code électoral. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code électoral R120, R121, L49, L52-1 Décret 92-1043 1992-09-28 art. 49, art. 1

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