CETATEXT000007458256 J2XLX1994X12X0000001134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/82/CETATEXT000007458256.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 20 décembre 1994, 94LY01134, inédit au recueil Lebon 1994-12-20 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01134 4E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 22 juillet 1994 et 27 octobre 1994, présentés par M. Abderrhamane X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler une ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 6 juillet 1994 qui a rejeté sa demande tendant à ce qu'il ordonne le sursis à exécution d'états de poursuite par voie de saisie émis par le Trésor public en vue du recouvrement d'amendes et de condamnations pécuniaires sanctionnant des infractions en matière de stationnement ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution des états de poursuites en cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1994 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'ordonnance datée du 6 juillet 1994 dont M. X... fait appel, prise sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, vise les pièces attestant de la communication de la requête au défendeur, le trésorier-payeur général du département des Bouches-du-Rhône, et indique que ce dernier n'a pas produit de mémoire ; qu'il résulte cependant des pièces de procédure du dossier de première instance que, par un mémoire enregistré le 5 juillet, le trésorier-payeur général a produit ses observations en défense ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée a été prise dans des conditions irrégulières ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ; Considérant que si les amendes forfaitaires pour infraction à la législation ou à la règlementation sur le stationnement des véhicules sont recouvrées par les comptables directs du Trésor, aucune disposition légale ne donne compétence à la juridiction administrative pour connaître du bien-fondé ou de la validité en la forme de ces actes de poursuites non détachables de la procédure pénale ; qu'il suit de là que la demande de M. X... doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1er : L'ordonnance du 6 juillet 1994 du vice-président du tribunal administratif de Marseille est annulée.Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.