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93LY01252

CETATEXT000007458260 J2XLX1994X12X0000001252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/82/CETATEXT000007458260.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 décembre 1994, 93LY01252, inédit au recueil Lebon 1994-12-15 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01252 2E CHAMBRE C Mlle PAYET M. COURTIAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1993, présentée pour M. Fernand X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), par Me A..., avocat au barreau de Marseille, et tendant à ce que la cour : - annule le jugement en date du 28 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Aix en Provence en date du 11 juillet 1988 accordant un permis de construire à M. Z... ; - prononce l'annulation du permis de construire litigieux ou, à titre subsidiaire, surseoit à statuer jusqu'à ce qu'ait été tranchée par le juge judiciaire la question préjudicielle de la propriété du terrain d'implantation de la construction litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - les observations de Me DEBAURAIN, avocat de la commune d'Aix-en-Provence ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-I-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ( ...)" ; qu'il résulte de l'instruction que par des décisions en date respectivement des 29 avril, 13 juin et 28 juin 1988, la commune d'Aix-en-Provence, le département des Boûches-du-Rhône et la direction des services administratifs du département ont renoncé à leur droit de préemption sur l'immeuble que se proposait d'acquérir M. Z... ; que, par un acte en date du 13 juillet 1988, Me Y..., notaire, a attesté que M. Z... avait l'intention d'acquérir ledit immeuble pour un prix de 732 000 francs ; que, par un acte en date du 23 septembre 1988, M. Z... a acheté cette propriété pour le prix indiqué ; qu'ainsi le pétitionnaire pouvait être regardé comme justifiant d'un titre l'habilitant à construire lorsque le maire lui a délivré le 11 juillet 1988 l'autorisation contestée ; Considérant, d'autre part, que, si M. X... soutient que les plans de masse et de situation ainsi que les éléments relatifs à la contenance et à la limite du terrain d'assiette du permis litigieux fournis par le pétitionnaire étaient erronés, il n'assortit cette allégation d'aucun justificatif ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que lesdites indications sont identiques à celles figurant sur l'acte authentique par lequel M. Z..., le bénéficiaire du permis attaqué, est devenu propriétaire du terrain dont s'agit ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de poser au juge judiciaire une question préjudicielle sur la délimitation du terrain d'assiette avec la parcelle voisine, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que les plans joints à la demande de permis seraient erronés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la ville d'Aix-en-Provence tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ( ...)" ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la ville d'Aix-en-Provence une somme quelconque, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Fernand X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la ville d'Aix-en-Provence tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE Code de l'urbanisme R421-1-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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