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92LY01484

CETATEXT000007458271 J2XLX1994X12X0000001484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/82/CETATEXT000007458271.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 13 décembre 1994, 92LY01484, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-12-13 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY01484 Rejet 3E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Ballouhey M. Veslin M. Bonnet Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 30 novembre 1992, présenté par le ministre de l'équipement, du logement et des transports tendant à ce que la cour : 1°) annule le jugement en date du 17 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. X..., le certificat d'urbanisme que lui avait délivré le préfet de Haute-Savoie le 5 novembre 1990 déclarant non constructible un terrain cadastré U-1078 au lieudit le Boissonnet sur la commune de Saint-Sixt ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du certificat d'urbanisme précité ; le ministre fait valoir que la commune est dotée d'un M.A.R.N.U. approuvé par le préfet le 6 avril 1990, lequel classe le terrain en zone inconstructible ; que la situation concrète du terrain répond aux conditions fixées par l'article R.111-14-1-a du code de l'urbanisme et ne permet pas ainsi de remettre en cause le zonage adopté ; que, dès lors, la règle d'inconstructibilité ne pouvait qu'être opposée à la demande de certificat ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 1993, présenté par M. X... tendant au rejet du recours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1994 : - le rapport de M. VESLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, " ... Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article L.111.1.2 du même code, "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1°) l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2°) les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3°) les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4°) les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L.111-1-1." ; qu'enfin aux termes de l'article L.111-1-3 de ce code, "Nonobstant les dispositions de l'article L.111-1-2, les constructions ou installations peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat ou par le maire au nom de l'Etat si le conseil municipal a, conjointement avec le représentant de l'Etat, précisé les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L.111-1 sur tout ou partie du territoire de la commune. Le projet ne doit pas être contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L.111-1-1 du présent code ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal, conjointement avec le préfet du département, a la faculté, en précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme, de définir dans les parties actuellement non urbanisées de la commune des zones où les constructions ou les installations pourront être autorisées nonobstant la règle définie par l'article L.111-1-2 précité ; que, par contre, ces mêmes autorités ne tiennent ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative le pouvoir de classer en zone inconstructible des terrains inclus dans les parties actuellement urbanisées de la commune ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain pour lequel M. X... a demandé un certificat d'urbanisme se situe en contiguïté d'un hameau regroupant un nombre suffisant de constructions desservies par les équipements publics pour être regardé, par là même, comme inclus dans une partie actuellement urbanisée de la commune de Saint-Sixt ; que, dès lors, le préfet de Haute-Savoie ne pouvait légalement approuver, le 6 avril 1990, les modalités d'application des règles générales d'urbanisme adoptées par le conseil municipal de Saint-Sixt le 2 mars 1990, dites "M.A.R.N.U", en tant qu'elles avaient pour objet ou pour effet de classer ledit terrain en zone inconstructible où seules peuvent être autorisées certaines des constructions ou installations limitativement énumérées par l'article L.111-1-2 ; qu'ainsi le ministre de l'équipement, du logement et des transports ne peut utilement se prévaloir de ce que ledit "M.A.R.N.U" classe le terrain de M. X... en zone inconstructible pour soutenir que l'autorité administrative était tenue de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet de Haute-Savoie le 5 novembre 1990 à M. X... ;Article 1er : Le recours présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est rejeté. 68-001-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - MODALITES D'APPLICATION DES REGLES GENERALES D'URBANISME (ARTICLE L.111-1-3 DU CODE DE L'URBANISME) -Document portant modalités d'application des règles générales d'urbanisme - Illégalité de l'inconstructibilité édictée pour des parties déjà urbanisées de la commune. 68-001-01-04 Si le conseil municipal et le préfet disposent, sur le fondement de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme, de la faculté d'écarter la règle de la constructibilité limitée fixée par son article L. 111-1-2, en précisant conjointement les modalités d'application des règles générales d'urbanisme, ils ne tiennent ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative le pouvoir d'interdire les constructions sur les terrains inclus dans les parties déjà urbanisées d'une commune. Est ainsi entaché d'illégalité le document d'urbanisme dit "M.A.R.N.U." en tant qu'il classe en zone inconstructible, où seules peuvent être autorisées certaines des constructions ou installations limitativement énumérées par l'article L. 111-1-2, un terrain devant être regardé comme inclus dans une partie urbanisée de la commune. Code de l'urbanisme L410-1, L111, L111-1-3, L111-1-2

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