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94LY01501

CETATEXT000007458273 J2XLX1994X12X0000001501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/82/CETATEXT000007458273.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 7 décembre 1994, 94LY01501, inédit au recueil Lebon 1994-12-07 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01501 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHANEL M. BONNAUD Vu, enregistrée le 22 septembre 1994 au greffe de la cour, la requête présentée par la SNC SITIFIS, dont le siège social est ... ; La SNC SITIFIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande en décharge des droits d'enregistrement mis à sa charge par avis de mise en recouvrement du 18 juin 1993 ; 2)° de décider qu'il sera sursis à exécution de ce jugement 3°) de lui accorder la décharge desdits droits ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La SNC SITIFIS ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1994 : - le rapport de M. CHANEL, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1°) Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2°) Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199." ; Considérant que la SNC SITIFIS conteste l'existence de l'obligation de payer les droits d'enregistrement qui lui ont été assignés ; que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, le recours contre la décision prise par l'administration sur cette contestation doit être portée devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ; que cet article dispose qu'"en matière de droits d'enregistrement, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance" ; que, par suite, la juridiction administrative est incompétente pour connaître du recours formé par la SNC SITIFIS ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;Article 1er : La requête de la SNC SITIFIS est rejetée. 17-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE CGI Livre des procédures fiscales L281, L199

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