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95LY01512

CETATEXT000007458313 J2XLX1996X05X0000001512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/83/CETATEXT000007458313.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 mai 1996, 95LY01512, inédit au recueil Lebon 1996-05-09 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01512 2E CHAMBRE C M. BEZARD M. RIQUIN Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 août 1995, la requête présentée pour Mme X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Lyon ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté urbaine de Lyon à réparer les conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime sur la voie publique bordant la Place Bellecour le 5 novembre 1991, d'une part, et, à la désignation d'un expert aux fins d'évaluer les conséquences médico-légales de cet accident, d'autre part ; 2°) de condamner la Communauté urbaine de Lyon à réparer l'entier préjudice qu'elle a subi à la suite de cet accident, de désigner un expert afin d'évaluer les conséquences dommageables dudit accident, de condamner la Communauté urbaine de Lyon à lui verser la somme de 20 000 francs à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice et la somme de 8 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1996 : - le rapport de M. BEZARD, conseiller ; - les observations de Mme X... et de Me ROBIN substituant Me DEYGAS, avocat de la Communauté Urbaine de Lyon ; - et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que le 20 novembre 1991, vers 19H45, Mme X... a trébuché sur une bande de séparation de couloir d'autobus mise en place pour dissuader les automobilistes et les motards d'emprunter la voie réservée à la circulation des transports en commun, en traversant la voie publique jouxtant la Place Bellecour à Lyon ; que, dans sa chute, elle a été victime d'une fracture de l'extrêmité supérieure de l'humérus droit ; qu'elle demande réparation à la Communauté urbaine de Lyon du préjudice ainsi subi ; Considérant que si l'intéressée fait valoir que l'accident s'est produit de nuit par temps de pluie et que la bande de séparation litigieuse n'était pas revêtue d'une peinture réfléchissante et qu'elle se croyait menacée par un groupe de passants, il résulte de l'instruction que des passages spécialement aménagés permettant aux piétons de traverser la voie publique en toute sécurité avaient été aménagés non loin du lieu où s'est produit l'accident ; que, dans ces conditions, l'accident dont s'agit doit être regardé comme étant exclusivement imputable à l'imprudence de la victime qui ne saurait utilement faire valoir que les bandes de séparation ont été peintes par la suite ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaquée, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions ; Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence de ce qui précède, de rejeter les conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon tendant au remboursement des frais et des débours qu'elle a exposés du fait de l'accident de Mme X... ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que la partie perdante puisse obtenir le paiement des frais irrépétibles de l'instance ; que, par suite, les demandes présentées par Mme X... et par la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à leur profit ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la Communauté urbaine de Lyon tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui verser les frais irrépétibles de l'instance ; que cette demande doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme Marie-Yvonne X..., ensemble les conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon sont rejetées.Article 2 : Les conclusions de la Communauté urbaine de Lyon tendant à ce que Mme Marie-Yvonne X... soit condamnée à lui verser les frais irrépétibles de l'instance en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 67-02-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER 67-02-04-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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