CETATEXT000007458315 J2XLX1995X11X0000000362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/83/CETATEXT000007458315.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 14 novembre 1995, 94LY00362, inédit au recueil Lebon 1995-11-14 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00362 3E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BONNET Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées au greffe de la cour respectivement les 28 février et 24 mars 1994, présentées par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 1991 par laquelle la Banque de France a imputé sur ses droits à congé annuel son absence pour suivre une cure thermale et mis à sa charge les frais d'expertise ; - de faire droit à sa demande ; - de dire qu'il a droit, au titre de l'année 1991, à 17 jours de congé annuel auxquels s'ajoutent 4 jours de bonification ; - d'ordonner la récupération, suivant un calcul d'heures supplémentaires, des 17 jours de travail effectués en plus en 1991 ; - de condamner la Banque de France à lui verser 10 000 francs à titre de dommages et intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut du personnel de la Banque de France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la lettre en date du 10 mai 1995 par laquelle le président de la 3ème chambre a averti les parties, en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que la décision de la cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu, enregistrées comme ci-dessus le 16 mai 1995, les observations de M. X... en réponse à la lettre en date du 10 mai 1995 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1995 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre le refus de reconnaître à M. X... un droit à congé de maladie pour suivre une cure de rééducation fonctionnelle du 5 au 27 juin 1991 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 223 du statut du personnel de la Banque de France : "Il est accordé aux agents titulaires, en cas de maladie constatée par un médecin désigné par la Banque, des congés pouvant atteindre trois mois avec plein traitement et être suivis de neuf mois avec demi-traitement, le tout sous déduction des prestations dont l'agent bénéficierait de la part des caisses recevant des cotisations ou subventions de la Banque." ; qu'en l'absence de disposition spécifique, un agent de la Banque de France ne peut cesser son travail pour effectuer une cure thermale ou de rééducation fonctionnelle en dehors des congés annuels qu'à la condition d'être mis en congé de maladie en application des dispositions précitées de l'article 223 du statut du personnel de cet établissement ; que l'obtention d'un tel congé est subordonnée à la condition que la cure soit rendue nécessaire par une maladie dûment constatée dans les conditions fixées par l'article 223 susrappelé du statut du personnel de la Banque de France, qui aurait pour effet de mettre l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions si le traitement de rééducation fonctionnelle prescrit n'était pas effectué en temps utile ; que, sauf urgence, il appartient à l'administration de tenir compte, pour le choix de la période à laquelle la cure doit être effectuée, des nécessités de la bonne marche du service ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que l'état de santé de M. X..., agent de service à la papeterie de la Banque de France à Vic-le-Comte, et atteint de troubles arthrosiques sérieux, justifiait qu'il effectuât en 1991, une cure de rééducation fonctionnelle de trois semaines au centre de réadaptation fonctionnelle de Saint-Jean-de-Monts ; que, pour refuser le congé qu'il sollicitait pour suivre cette cure et décider que cette absence serait imputée sur son congé annuel, le directeur général du personnel de la Banque de France s'est fondé sur ce que les soins dont s'agit ne donnaient pas droit à l'attribution d'un congé pour cure thermale et que, pendant la période en cause, M. X... ne se trouvait pas dans un état de santé le mettant dans l'impossibilité d'accomplir son service ; qu'il résulte de ce qui précède qu'un tel motif est entaché d'erreur de droit ; que la Banque de France ne peut utilement invoquer le défaut d'avis d'arrêt de travail dès lors que le médecin traitant de M. X... lui a prescrit, le 13 mai 1991, un arrêt de travail du 5 au 27 juin 1991 que l'intéressé a transmis à son employeur ; que dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision susmentionnée, qui est entachée d'un excès de pouvoir ; Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que la Banque de France soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 francs en réparation du préjudice subi : Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, ..." ; que les conclusions de M. X... tendant à ce que la Banque de France soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 francs en réparation du préjudice subi n'ont été précédées d'aucune demande d'indemnité adressée à l'administration et, par conséquent, d'aucune décision susceptible de lier le contentieux ; que la Banque de France, dans ses mémoires en défense devant le tribunal administratif et devant la cour ne s'est pas prononcé sur le mérite des prétentions dont s'agit ; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié les conclusions susmentionnées sont irrecevables ; Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que lui soit reconnu, au titre de l'année 1991, le droit à 17 jours de congé annuel auxquels s'ajoutent 4 jours de bonification et à ce que soit ordonnée la récupération des 17 jours de travail effectués en plus en 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 de la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu' ...un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé prenne une mesure d'éxécuter dans un sens déterminé, ...la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'éxécution, par le même ... arrêt" ; Considérant que, si l'exécution du présent arrêt implique que l'administration place M. X... en congé de maladie pour la période du 5 au 27 juin 1991, elle n'implique pas nécessairement, en revanche, eu égard au caractère annuel des congés, l'attribution de jours de congé annuels supplémentaires au titre des années postérieures, ni la récupération de ses droits à congé ; que, par suite, les conclusions de M. X... ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de la Banque de France ;Article 1er : Le jugement en date du 21 décembre 1993 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.Article 2 : La décision du directeur général du personnel de la Banque de France en date du 20 juin 1991 refusant à M. X... un congé de maladie pour effectuer une cure de rééducation fonctionnelle du 5 au 27 juin 1991 et imputant la durée de ladite cure sur les congés annuels de M. X... est annulée.Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de la Banque de France. 33-02-06-02 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT 36-05-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES 36-13 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE 54-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102 Loi 95-125 1995-02-08
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.