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94LY00369

CETATEXT000007458317 J2XLX1995X11X0000000369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/83/CETATEXT000007458317.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 novembre 1995, 94LY00369, inédit au recueil Lebon 1995-11-21 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00369 1E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. GAILLETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 février 1994, présentée pour M. Jean X... demeurant ... et pour la Compagnie Les Mutuelles du Mans dont le siège social est ... au Mans

(72000)par Me Y..., avocat au barreau du Paris ; Les requérants demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 novembre 1993 en tant qu'il a condamné la ville de Saint-Etienne à payer à la Compagnie Les Mutuelles du Mans une indemnité limitée à 175 000 F en réparation du préjudice résultant de la faute commise par la ville en ne tenant pas son engagement d'approvisionner le lotissement La Fongerousse avec une pression d'eau suffisante pour assurer sa défense contre l'incendie ; 2°) de réformer le même jugement en tant qu'il a condamné la ville de Saint-Etienne, à rembourser à M. X... les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 10 635 F, à hauteur seulement de 5 318 F. 3°) de porter à 403 748,22 F outre intérêts au taux légal capitalisés l'indemnité que la ville de Saint-Etienne doit être condamnée à payer à la Compagnie Les Mutuelles du Mans. 4°) de condamner la ville de Saint-Etienne à rembourser à M. X... la totalité des frais d'expertise, soit 5 318 F ; 5°) de condamner la ville de Saint-Etienne à payer à M. X... et à la Compagnie Les Mutuelles du Mans une somme de 14 232 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; La ville de Saint-Etienne demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de la Compagnie Les Mutuelles du Mans et de M. X... ; 2°) par la voie de l'appel incident d'annuler le jugement attaqué et de décharger la ville de Saint-Etienne des condamnations prononcées contre elle ; 3°) de condamner la Compagnie Les Mutuelles du Mans et M. X... à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1995 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - les observations de Me BONNARD, avocat de la ville de Saint-Etienne ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant par arrêté préfectoral du 5 novembre 1971, M. X..., géomètre-expert, agissant pour le compte de M. Z..., propriétaire du terrain, a été autorisé à procéder à l'extension d'un lotissement au lieu-dit La Fongerousse, sur la commune de Rochetaillée (Loire) ; que l'article 2 de cet arrêté prescrivait au lotisseur de prévoir la pose de bornes d'incendie raccordées à une canalisation de 100 mm afin de pouvoir débiter simultanément 17 l/s sur une pression minima de 1 bar ; que cette prescription ne s'avérant pas respectée après l'achèvement des travaux, les colotis ont assigné M. Z... et M. X... devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne qui par jugement du 30 juin 1987 a condamné M. Z... à leur payer une indemnité de 403 748 F, pour la réalisation de travaux permettant d'assurer une alimentation en eau suffisante et consistant notamment dans l'installation d'un surpresseur ; que M. X... ayant été condamné à garantir M. Z..., la Compagnie Les Mutuelles du Mans, assureur de M. X..., a réglé aux colotis le 12 mars 1988 l'indemnité qui leur était due ; Considérant que M. X... et La Compagnie Les Mutuelles du Mans estimant que la commune de Rochetaillée n'avait pas respecté son engagement de fournir à l'entrée du lotissement une alimentation en eau suffisante, ont saisi le tribunal administratif en demandant que la ville de Saint-Etienne venant aux droits de la commune de Rochetaillée à la suite de la fusion des deux communes, soit condamnée à leur payer une indemnité égale au règlement effectué en exécution de la condamnation judiciaire ; qu'en outre M. X... a demandé au tribunal administratif que la ville de Saint-Etienne soit condamnée à lui rembourser les frais de l'expertise que le président du tribunal administratif avait, à sa demande, prescrite par ordonnance de référé du 13 mai 1985 et s'élevant à 10 635 francs ; Considérant que M. X... et la compagnie les mutuelles du Mans ont devant le tribunal administratif engagé la responsabilité de la ville de Saint Etienne en agissant à la fois en tant que subrogés dans les droits des co-lotis indemnisés en exécution de la condamnation judiciaire et en tant que titulaires d'un droit propre ouvert à raison de la faute commise directement à leur égard par la ville de Saint Etienne ; Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif a, sur ce dernier fondement, retenu partiellement la responsabilité de la ville de Saint Etienne et l'a condamnée à payer à la Compagnie les mutuelles du Mans une indemnité de 175 000 francs et à rembourser à M. X... la moitié des frais d'expertise ; Considérant que les parties ne discutent en appel que de la responsabilité de la ville de Saint Etienne à l'égard des requérants faisant valoir leurs droits propres ; Sur le principe de la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du dépôt du dossier de demande d'autorisation de lotissement des contacts ont été pris entre M. X... et les différents services administratifs concernés au cours desquels la question de l'insuffisance de l'alimentation en eau pour assurer une protection contre l'incendie, a été largement évoquée ; que par courrier du 29 juin 1970 adressé à la Direction départementale de l'Equipement faisant suite aux discussions qui avaient eu lieu précédemment le maire de Rochetaillée a indiqué qu'il faisait procéder à une étude en vue de la construction d'un second réservoir ; qu'il a ensuite donné un avis favorable à l'intervention de l'arrêté de lotissement ; que si la commune a ensuite effectivement engagé des travaux de renforcement de réseau, ceux-ci ont consisté non pas dans la construction d'un nouveau réservoir mais dans l'agrandissement d'un réservoir existant qui, situé à une altitude sensiblement égale à celle du lotissement, n'a pu permettre de lui délivrer la pression nécessaire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Rochetaillée a par l'ensemble de son comportement pu légitimement amener M. X... à estimer que les travaux nécessaires seraient dûment exécutés ; que dès lors en entreprenant ensuite des travaux ne permettant pas d'atteindre le but recherché, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard du lotisseur et par suite, à l'égard de M. X... ; Considérant, toutefois que M. X... qui, d'une part, a imprudemment omis de susciter un engagement formel de la commune de Rochetaillée avant d'entreprendre la réalisation du lotissement et, d'autre part, n'a pas alerté les services municipaux lorsque il a pu constater que les travaux entrepris ne correspondaient pas à ceux attendus alors qu'en professionnel averti, il était à même de se rendre compte qu'ils ne pourraient assurer une protection efficace contre l'incendie, a commis des fautes de nature à exonérer la ville de Saint-Etienne de sa responsabilité ; que, par suite, les requérants agissant en tant que titulaires d'un droit propre ouvert à raison de la faute commise directement à leur égard par la ville de Saint-Etienne, ne sont pas fondés à engager sa responsabilité ; que c'est en conséquence à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a sur ce fondement retenu partiellement la responsabilité de la ville de Saint Etienne ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre fondement de responsabilité dont les requérants se prévalaient devant le tribunal administratif ; Considérant que les dispositions contractuelles de droit privé liant les co-lotis au lotisseur faisaient obligation à ce dernier de réaliser des travaux internes au lotissement respectant les prescriptions du permis de lotir ; qu'en conséquence il appartenait au lotisseur d'assurer aux co-lotis une pression suffisante alors même que la carence de la commune rendait l'opération plus difficile et plus onéreuse ; que par suite en l'absence de lien de causalité entre le préjudice subi par les co-lotis et la faute imputable à la commune, les requérants, qui en tant que subrogés dans les droits des co-lotis victimes ne sauraient avoir plus de droits que lesdits co-lotis, ne sont également pas fondés à engager à ce titre la responsabilité de la ville de Saint-Etienne ; que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. X..., il y a lieu de rejeter les demandes des requérants devant le tribunal administratif relatives tant au principal de l'indemnité qu'aux frais d'expertise ; qu'en conséquence il y a lieu de faire entièrement droit à l'appel incident de la ville de Saint Etienne tendant à être déchargée des condamnations prononcées contre elle ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions de M. X... et de la Compagnie Les Mutuelles du Mans ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'ils sont parties perdantes ; Considérant qu'il y a lieu de condamner solidairement M. X... et la Compagnie Les Mutuelles du Mans à payer à la ville de Saint-Etienne la somme de 10 000 francs ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 novembre 1993 est annulé.Article 2 : Les demandes de M. X... et de la Compagnie Les Mutuelles du Mans devant le tribunal administratif sont rejetées.Article 3 : M. X... et la Compagnie Les Mutuelles du Mans sont solidairement condamnés à payer à la ville de Saint-Etienne la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 60-01-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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