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95LY00398

CETATEXT000007458319 J2XLX1995X11X0000000398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/83/CETATEXT000007458319.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 14 novembre 1995, 95LY00398, inédit au recueil Lebon 1995-11-14 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00398 3E CHAMBRE C Mme LAFOND M. QUENCEZ Vu, enregistrés au greffe de la cour le 3 mars, 6 juin et 21 juillet 1995, la requête et les mémoires complémentaires présentées par Mme Michèle X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 1992 par lequel le ministre de l'éducation nationnale l'a révoquée de ses fonctions de professeur d'éducation physique ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1995 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - les observations de Me GASPARRI, avocat de Mme X..., et de Mme X... ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X..., professeur d'éducation physique, a été révoquée à compter du 15 juillet 1992 par arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 9 juillet 1992 ; qu'elle conteste l'exactitude matérielle des faits relevés à son encontre ou l'interprétation qui en a été faite par l'administration, et soutient, subsidiairement, que si ces faits étaient établis, ils ne pourraient qu'être la conséquence de son état de santé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a eu un comportement agressif, le 17 janvier 1991, vis à vis de l'un de ses collègues dans les locaux du collège Monticelli où elle était alors en fonction, qu'elle a proféré des menaces et tenu des propos injurieux à l'encontre de son entourage professionnel, qu'elle n'a pas respecté les directives de ses supérieurs hiérarchiques et a engagé des dépenses sans autorisation ; qu'en admettant, en raison notamment de la contradiction entre les divers témoignages versés au dossier, que l'incident qui l'a opposée à une élève le 28 novembre 1991 ne lui soit pas imputable et sans qu'il soit besoin, dès lors, d'ordonner sur ce point l'enquête demandée, la matérialité des autres faits reprochés à Mme X... est établie ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration, si elle n'avait retenu que ces seuls faits, aurait pris la même décision à son encontre ; que ces faits constituent des manquements aux obligations professionnelles de nature à justifier une sanction disciplinaire ; Considérant, toutefois, qu'il ressort d'un rapport sur l'état mental de Mme X..., établi le 9 février 1994, à la demande du conseil national de l'ordre des médecins, par trois médecins, et versé au dossier par l'intéressée, que celle-ci présente de longue date des troubles de la personnalité ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner avant dire droit une expertise en vue de permettre à la cour d'apprécier si, à l'époque des faits susmentionnés, l'état de santé de Mme X... était de nature à faire obstacle à ce qu'elle pût être regardée comme responsable de ses actes ;Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme X..., procédé par un expert désigné par le président de la cour, à une expertise en vue d'apprécier si l'état de santé de la requérante, à l'époque des faits qui lui sont reprochés, était de nature à faire obstacle à ce qu'elle pût être regardée comme responsable de ses actes.Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport sera déposé au greffe de la cour dans le délai de deux mois suivant la prestation de serment.Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. 36-09-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS

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