CETATEXT000007458323 J2XLX1995X11X0000000490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/83/CETATEXT000007458323.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 16 novembre 1995, 95LY00490, inédit au recueil Lebon 1995-11-16 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00490 2E CHAMBRE C M. JOUGUELET M. COURTIAL Vu l'arrêt en date du 27 février 1995, enregistré au greffe de la cour sous le n° 95LY00490, par lequel le Conseil d'Etat a annulé les articles 2 et 3 de l'arrêt en date du 20 mai 1992 de la cour administrative d'appel de Lyon et a renvoyé à ladite cour le jugement de la requête de M. A... ; Vu, enregistrés les 28 mars et 17 juin 1991 au greffe de la cour, la requête et le mémoire ampliatif présentés par Me Z..., avocat aux conseils, pour M. A... Joseph B... demeurant à AJACCIO, résident du premier consul, bâtiment A, Candia
(20090); M. A... demande à la cour d'annuler le jugement du 25 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamné, d'une part, à remettre en état les lieux qu'il occupe indûment sur le domaine public maritime au lieu-dit "GHIATONE" situé sur le territoire de la commune de PIETROSELLA et, d'autre part, à payer une amende de 500 francs à l'Etat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance royale d'avril 1681 sur la Marine ; Vu la loi du 28 floréal an X ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n°95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1995 : - le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la contravention : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi n°95-884 du 3 août 1995 "sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995" ; Considérant que l'intervention de ces dispositions fait définitivement obstacle à la condamnation de M. A... au paiement d'une amende à raison des faits qui lui sont reprochés dans le procès-verbal dressé à son encontre le 7 août 1990 ; que, par suite, il y a lieu d'une part d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 25 janvier 1991 et de décider qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée devant le tribunal par le préfet de la Corse-Sud tendant à la condamnation de M. A... à payer une amende ; En ce qui concerne la démolition des ouvrages litigieux : Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ... avec citation à comparaître devant le tribunal administratif dans le délai d'un mois ... Il est dressé acte de la notification et de la citation ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance." ; qu'il est constant que la notification du procès-verbal, avec citation à comparaître devant le tribunal administratif de Bastia, a été faite à M. A... à l'initiative de M. X..., directeur départemental de l'équipement de la Corse du Sud et que ce dernier a transmis au tribunal le procès-verbal de contravention et l'acte constatant la notification de ce procès-verbal ainsi que de la citation à comparaître ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du recueil des actes administratifs des services de l'Etat de la préfecture de la Corse-Sud que, contrairement à ce que soutiennent M. A... et la commune de PIETROSELLA, dont l'intervention a été admise par l'article 1er non annulé de l'arrêt susvisé du 20 mai 1992, M. X... avait reçu délégation de signature à cet effet de M. Alain Y..., préfet du département de la Corse-Sud, par un arrêté en date du 13 juillet 1990 ; qu'ainsi, ni M. A..., ni la commune ne sont fondés à soutenir pour ce motif que la citation à comparaître et la saisine du tribunal auraient été effectuées par des autorités incompétentes ; Sur le fond : Considérant que l'article 2, titre VII, livre IV, de l'ordonnance royale d'avril 1681 sur la Marine fait "défenses à toutes les personnes de bâtir sur les rivages de la mer, d'y planter aucuns pieux, ni faire aucuns ouvrages qui puissent porter préjudice à la navigation, à peine de démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux et d'amende arbitraire" ; que ces dispositions ont notamment pour effet, en vue de la conservation du domaine public maritime, d'interdire, sauf autorisation, toute construction ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est plus contesté en appel, que l'autorisation d'occupation temporaire dont bénéficie M. A... sur le domaine public maritime n'a pas été renouvelée en 1986 et qu'en conséquence ce dernier ne disposait plus de titre l'autorisant à maintenir les installations qu'il avait édifiées au droit de sa propriété lorsqu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à son encontre le 7 août 1990 ; que, pour contester l'infraction qui lui était ainsi reprochée, il soutient que lesdites installations avaient, dès leur construction, le caractère d'ouvrage public et avaient été transférées dans le patrimoine de l'Etat ; Considérant que l'autorisation qui fait suite à la demande formée en vue d'occuper temporairement le domaine public ne peut, quelles que soient les conditions dont elle est assortie, être regardée comme l'acceptation par l'administration d'une offre formée en vue de la réalisation de travaux publics ; Considérant que M. A... a demandé l'autorisation de construire sur le domaine public maritime, au droit de sa propriété, une cale de halage, un débarcadère et un mur de protection ; que si le directeur départemental de l'équipement a posé, dans sa lettre du 19 août 1971, comme condition à la réalisation de ces ouvrages qu'ils soient mis gratuitement à la disposition du public et si M. A... a accepté cette condition dans sa lettre du 20 juillet 1972, cette circonstance ne peut faire regarder l'autorisation qui a fait suite à cette demande comme l'acceptation par l'administration d'une offre de réaliser des ouvrages publics ; que, par suite, lesdites installations qui ont été édifiées sur une portion de rivage de la mer en vertu d'une autorisation d'occupation temporaire, n'ont pas été, contrairement à ce que soutient M. A..., incorporées au domaine public de l'Etat ; qu'ainsi, après l'expiration le 31 juillet 1986 de cette autorisation, la présence de ces installations sur le domaine public constitue une infraction ; que, dans ces conditions, ni M. A... ni la commune de PIETROSELLA ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bastia a condamné M. A... à procéder à la démolition de cet ouvrage ;Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 25 janvier 1991 est annulé.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Bastia tendant à ce que M. A... soit condamné à payer une amende.Article 3 : Le surplus de la requête de M. A... et les conclusions de la commune de PIETROSELLA sont rejetées. 24-01-03-01-04 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L13, 1, 2 Loi 95-884 1995-08-03 art. 6