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92LY01087

CETATEXT000007458327 J2XLX1995X12X0000001087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/83/CETATEXT000007458327.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 5 décembre 1995, 92LY01087, inédit au recueil Lebon 1995-12-05 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY01087 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. GAILLETON Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 1992, la requête présentée par la SARL MON STUDIO dont le siège est ... (Alpes-Maritimes) représentée par son gérant M. Henri X... ; La société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 3 juillet 1992 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auquelle elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 ; 2°) d'ordonner le cas échéant une expertise ; 3°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 4°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et des impositions contestées ; Vu l'arrêt de la cour du 26 mai 1994, prescrivant une expertise afin d'analyser la comptabilité de la société requérante et de fournir un avis sur les bases d'imposition qui auraient dû être retenues ; Vu l'ordonnance du président de la cour du 17 juin 1994 portant désignation de l'expert ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 10 avril 1995, le rapport déposé par l'expert ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 23 juin 1995, le mémoire présenté pour la SARL MON STUDIO par la SCP SERRIES RAMPONNEAU, avocats au barreau de Grasse confirmant ses précédentes conclusions en faisant valoir qu'il ressort de l'expertise que la comptabilité présentée était probante ; que le vérificateur n'était pas en droit de l'écarter et de déterminer d'office les bases d'imposition ; que la reconstitution qu'il a effectuée procède d'une méthode sommaire ; que les montants de bases d'imposition proposés par l'expert sont très proches de ceux déclarés ; que le caractère exagéré des montants reconstitués par le vérificateur est ainsi établi ; Vu l'ordonnance du président de la cour du 10 juillet 1995 liquidant et taxant les frais d'expertise ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 16 novembre 1995, le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et du Plan ; Le ministre demande à la cour : 1°) de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence de 6 180 francs sur les conclusions de la SARL MON STUDIO tendant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ; 2°) de rejeter le surplus des conclusions de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1995 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision du 14 novembre 1995 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a prononcé un dégrèvement de 6 180 francs sur l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les société à laquelle la SARL MON STUDIO a été assujettie au titre de l'année 1984 ; que les conclusions de la SARL MON STUDIO sont dans cette mesure devenues sans objet ; Sur la procédure d'imposition appliquée pour l'année 1981 : Considérant que la société requérante ne conteste pas que la comptabilité qu'elle a présentée au vérificateur faisait apparaître un compte caisse créditeur, ne comportait pas un nombre important de justificatifs de recettes et ne retraçait pas des sommes versées directement sur les comptes personnels des gérants ; que par suite, alors même que l'expert désigné en appel, qui relève d'ailleurs, en outre, l'absence de livre journal, a estimé que les conditions d'enregistrement des opérations généraient une comptabilité satisfaisante, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour l'exercice 1981, l'administration a écarté la comptabilité présentée et établi l'imposition supplémentaire litigieuse par voie de rectification d'office ; Sur le bien-fondé des impositions relatives aux années 1981 à 1984 : Considérant qu'à partir des éléments comptables disponibles, l'expert a reconstitué les résultats de la société, d'une part, à partir des recettes moyennes et maximales pouvant être générées en fonction du nombre de chambres et des prix de location pratiqués et, d'autre part, à partir des recettes dont il a pu relever l'encaissement ; que ces différentes méthodes aboutissent à des résultats concordants les uns par rapport aux autres sur un même exercice et d'année en année ; que leur recoupement et leur comparaison permettent de déterminer le chiffre d'affaires de la société avec une précision plus grande que celle pouvant être atteinte par la méthode employée par le vérificateur ; que dès lors conformément aux propositions de l'expert il y a lieu de retenir un chiffre d'affaires toutes taxes comprises de 284 000 francs pour 1981, 370 000 pour 1982, 404 618 francs pour 1983 et 491 000 francs pour 1984 ; que les bases d'imposition de la société requérante à l'impôt sur les sociétés évaluées par l'administration à 295 540 francs pour 1981, 139 180 francs pour 1982, 39 970 francs pour 1983 et 113 098 francs pour 1984 en fonction de chiffres d'affaires arrêtés respectivement à 538 981 francs pour 1981, 468 316 francs pour 1982 et 581 215 francs pour 1984, doivent, dès lors que le montant de charges à retenir en déduction n'est pas contesté et modifié, être réduites à dûe concurrence ; que pour l'année 1983 le chiffre d'affaires de 404 618 francs retenu conformément aux propositions de l'expert, correspond aux résultats déclarés ; Considérant qu'il y a lieu en conséquence d'accorder à la SARL MON STUDIO décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les société à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ; que pour les années 1981, 1982 et 1984 il y a lieu de lui accorder décharge de la différence entre les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie et celles résultant des montants de chiffre d'affaires qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus doivent être retenus pour chacun des exercices vérifiés ; que la SARL MON STUDIO doit être renvoyée devant l'administration aux fins de calcul des réductions d'imposition auxquelles elle a droit ; que le jugement attaqué doit être réformé en conséquence ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R 207-1 du livre des procédures fiscales : " ...Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause, participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige en début d'expertise ..." ; Considérant que les frais d'expertise se rapportant à la présente instance ont été fixés à 59 739 francs par ordonnance du président de la cour du 20 novembre 1995 ; que la cour ne trouve pas au dossier les éléments lui permettant de répartir lesdits frais d'expertise entre les parties dans les conditions prévues par l'article R.207-1 précité du livre des procédures fiscales ; que la SARL MON STUDIO doit être renvoyée devant l'administration aux fins de calcul de la part desdits frais devant rester à sa charge ; que la somme de 6180 francs dont le dégrèvement a été prononcé en cours d'instance après dépôt du rapport d'expertise doit être comprise dans la part de la demande sur laquelle la société requérante obtient gain de cause ;Article 1er : A concurrence de 6 180 francs, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL MON STUDIO tendant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984.Article 2 : Il est accordé à la SARL MON STUDIO décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983.Article 3 : Les bases d'imposition de la SARL MON STUDIO à l'impôt sur les sociétés sont fixées au regard d'un chiffre d'affaire de 284 000 francs en 1981, 370 000 francs en 1982 et 491 000 francs en 1984.Article 4 : Il est accordé à la SARL MON STUDIO décharge de la différence entre les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982, et 1984 et celles résultant de l'article 1 ci-dessus.Article 5 : La SARL MON STUDIO est renvoyée devant l'administration aux fins de déterminer le montant des réductions d'imposition auxquelles elle peut prétendre pour les années 1981, 1982 et 1984.Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 3 juillet 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 7 : La SARL MON STUDIO est renvoyée devant l'administration aux fins de déterminer, dans les conditions susmentionnées, la part des frais d'expertise devant être mise à sa charge et celle devant rester à la charge de l'Etat. 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE CGI Livre des procédures fiscales R207-1

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