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94LY00620

CETATEXT000007458342 J2XLX1994X09X0000000620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/83/CETATEXT000007458342.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 28 septembre 1994, 94LY00620, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-09-28 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00620 Annulation 4E CHAMBRE Plein contentieux B M. Megier Mme Lafond M. Bonnaud Vu l'ordonnance en date du 15 mars 1994, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour par application de l'article R-80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée par le ministre de l'équipement, du logement et des transports ; Vu la requête enregistrée au Conseil d'Etat le 20 juillet 1992 présentée par le ministre de l'équipement, du logement et des transports ; Le ministre demande à la cour : - que soit annulée l'ordonnance en date du 5 juin 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté la demande de la caisse d'allocations familiales de la Lozère tendant au remboursement d'une somme de 2 947,20 francs perçue à tort par M. Antoine X... au titre de l'aide personnalisée au logement ; - qu'il soit fait droit à cette demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1994 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande présentée par la caisse d'allocations familiales de la Lozère tendait au remboursement d'une somme de 2 947,20 francs perçue à tort par M. X... au titre de l'aide personnalisée au logement ; que le litige soulevé par cette demande relève de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, l'ordonnance en date du 5 juin 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître doit être annulée ; Considérant qu'aux termes de l'article R-51 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les litiges relatifs ... à l'habitation et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige." ; que ces dispositions donnent compétence, pour connaître de l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées au titre de l'aide personnalisée au logement instituée par l'article L-351.1 du code de la construction et de l'habitation, au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement au titre duquel l'aide personnalisée au logement dont le remboursement est demandé a été versée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'aide personnalisée au logement dont le remboursement est demandé a été versée à M. X... au titre d'un logement situé dans le département de la Lozère ; que, par suite, aucun tribunal administratif relevant du ressort de la cour n'étant territorialement compétent pour connaître de la demande présentée par la caisse d'allocations familiales dudit département, ce qui fait obstacle à ce que la cour évoque l'affaire, il y a lieu, en application de l'article R-82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de la transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour que soit désigné la juridiction compétente pour y statuer ;Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 5 juin 1992 est annulée.Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Lozère tendant à la condamnation de M. X... à rembourser des sommes qui lui auraient été indûment versées en octobre et novembre 1988 au titre de l'aide personnalisée au logement sont transmises au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour que soit désigné la juridiction compétente pour y statuer. 17-05-01-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE -Litiges relatifs aux décisions concernant des immeubles (actuel article R.51) - Litiges relatifs au remboursement de l'aide personnalisée au logement - Compétence du tribunal dans le ressort duquel se trouve le logement au titre duquel a été versée l'aide. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT -Contentieux - Compétence - Action en répétition de l'indu - Tribunal administratif territorialement compétent en premier ressort - Tribunal dans le ressort duquel se trouve le logement au titre duquel a été versée l'aide. 17-05-01-02, 38-03-04 Les dispositions de l'article R. 51 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel donnent compétence, pour connaître de l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées au titre de l'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement au titre duquel l'aide personnalisée au logement dont le remboursement est demandé a été versée. Code de la construction et de l'habitation L-351 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R51, R82

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