CETATEXT000007458345 J2XLX1994X09X0000001093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/83/CETATEXT000007458345.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 27 septembre 1994, 92LY01093 92LY01101 94LY00278, inédit au recueil Lebon 1994-09-27 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY01093 92LY01101 94LY00278 1E CHAMBRE C M. JOUGUELET M. GAILLETON Vu 1°) l'arrêt en date du 21 janvier 1994, enregistré au greffe de la cour sous le n° 94LY00278, par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'article 2 et l'article 3, en tant que celui-ci concerne les conclusions présentées par le bureau d'études SLETTI, de l'arrêt en date du 27 juin 1990 de la cour administrative d'appel de Lyon et a renvoyé à ladite cour le jugement des conclusions de la S.A. entreprise générale Léon GROSSE et du bureau d'études SLETTI ayant donné lieu aux annulations susmentionnées ; Vu le jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 mai 1987 et l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 27 juin 1990 ; Vu le mémoire, enregistré le 3 août 1994, présenté pour la S.A. entreprise générale Léon GROSSE ; la société conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures déposées devant la cour ; > . Vu 2°) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 26 octobre et 31 décembre 1992 sous le n° 92LY01101, présentés pour la société COTTIN-JONNEAUX dont le siège est situé à Saint Germain en Laye
(78104), ... par la SCP COUTARD-MAYER, avocat aux conseils ; La société COTTIN-JONNEAUX demande à la cour : 1°) d'annuler ou de réformer le jugement en date du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée solidairement avec la société SLETTI à payer au centre hospitalier régional de Saint Etienne la somme de 3 535 962,27 francs et à supporter les frais d'expertise ; 2°) de limiter à la somme de 150 070 francs le montant de l'indemnité due au centre hospitalier ; > . Vu 3°) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 23 octobre et 30 décembre 1992 sous le n° 92LY01093, présentés pour la société lyonnaise d'études techniques et industrielles dite "SLETTI", dont le siège est situé Le Charlemagne, ... par la SCP MONTEIL-DORVALD, avocats ; La société demande à la cour : 1°) d'annuler ou de réformer le jugement en date du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée solidairement avec la société COTTIN-JONNEAUX à payer au centre hospitalier régional et universitaire de Saint Etienne la somme de 3 535 962,27 francs et à supporter les frais d'expertise ; 2°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de l'indemnité due au centre hospitalier ; > . Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1994 : - le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ; - les observations de Me COUTARD, avocat de l'entreprise COTTINJONNEAUX, de la SCP DUCROT-VERRIERE-PIERSON-LAFAY, avocat de la société "Entreprise Léon GROSSE" - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées sous les n° 92LY01093 et n° 92LY01101 présentées par le bureau d'études SLETTI et par l'entreprise COTTIN-JONNEAUX sont relatives aux conséquences des désordres affectant les chapes du centre hospitalier nord de Saint Etienne ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre aux requêtes n° 89LY00790 et 89LY00797 concernant les mêmes désordres ; Sur le jugement du 14 mai 1987 : Considérant que par jugement avant dire droit du 14 mai 1987, le tribunal administratif de Lyon a déclaré, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, M. X..., architecte, le bureau d'études SLETTI et l'entreprise COTTIN-JONNEAUX, solidairement responsables du préjudice causé au centre hospitalier régional de Saint Etienne par les malfaçons de la chape exécutée par l'entreprise précitée lors de la construction des bâtiments du centre hospitalier nord ; que les constructeurs en cause ont été condamnés à se garantir mutuellement de la condamnation prononcée contre eux à concurrence de différents pourcentages de la somme correspondant à cette condamnation ; qu'en outre l'entreprise de gros oeuvre Léon GROSSE, qui avait réalisé les dalles supports de la chape a été condamnée à garantir l'entreprise COTTIN-JONNEAUX de 25 % des sommes qui seront mises définitivement à la charge de cette dernière du fait de sa condamnation à l'égard du centre hospitalier et le cas échéant, des appels en garantie de l'architecte et du bureau d'études ; que par requêtes n° 89LY00790, 89LY00791 et 89LY00797, la S.A. entreprise générale Léon GROSSE, M. X... et la société SLETTI ont fait appel du jugement du 14 mai 1987 cependant que le centre hospitalier régional et l'entreprise COTTIN-JONNEAUX ont formé sur ces requêtes des appels incidents et provoqués ; Considérant que, par un arrêt du 27 juin 1990, la cour de céans a annulé l'article 1er du jugement sus-analysé en tant qu'il avait déclaré M. X... responsable envers le centre hospitalier régional de Saint Etienne des désordres affectant la chape de revêtement des bâtiments abritant le centre hospitalier régional nord et a condamné la S.A. entreprise générale Léon GROSSE à garantir l'entreprise COTTIN-JONNEAUX de 50 % des sommes qui seront définitivement à la charge de cette dernière du fait de sa condamnation et de la mise en jeu par M. X... et le bureau d'études SLETTI des appels en garantie présentés par ces constructeurs, avant de rejeter le surplus des conclusions dirigées contre ce jugement ; Considérant que, par un arrêt du 21 janvier 1994, le Conseil d'Etat, statuant sur les pourvois en cassation de la S.A. entreprise générale Léon GROSSE, de l'entreprise COTTIN-JONNEAUX et du bureau d'études SLETTI, a annulé l'article 2 et l'article 3, en tant que celui-ci concerne les conclusions présentées par le bureau d'études SLETTI, de l'arrêt de la cour et a attribué à la cour le jugement des conclusions de la S.A. entreprise générale Léon GROSSE et du bureau d'études SLETTI dirigées contre les condamnations prononcées à leur encontre par le jugement susvisé du 14 mai 1987 ; que le même arrêt de la cour est devenu définitif en ce qu'il a statué sur la requête de l'entreprise COTTIN-JONNEAUX et sur les conclusions incidentes ou provoquées du centre hospitalier régional de Saint Etienne ; En ce qui concerne les condamnations du bureau d'études SLETTI à supporter, solidairement avec l'entreprise COTTIN JONNEAUX, 80 % des préjudices subis par le centre hospitalier régional de Saint Etienne : Considérant que le bureau d'études soutient que le centre hospitalier régional ne pouvait rechercher sa responsabilité pour les désordres affectant la chape de revêtement dès lors que les travaux afférents à cette dernière ne rentraient pas dans le cadre de sa mission et qu'il n'avait commis en toute hypothèse aucune faute en relation avec les désordres incriminés ; Considérant que l'article 3 de la convention signée le 24 mars 1969 entre le centre hospitalier régional et le bureau d'études SLETTI précise que l'architecte, dans son rôle de conception, travaille en liaison étroite avec le bureau d'études ; qu'aux termes de l'article 5, ce dernier, d'une part, est responsable des dispositions permettant aux ouvrages de remplir leur destination fonctionnelle qui requièrent tout mode d'intervention exigeant des connaissances spécifiques de l'architecte et d'autre part, contrôle, dans le cadre de sa mission, la prestation des entreprises ; qu'il résulte de telles stipulations que la conception et l'exécution de la chape de revêtement faisaient partie de la mission dévolue par le maître d'ouvrage au bureau d'études, lequel du reste était intervenu auprès de l'entreprise COTTIN-JONNEAUX pour l'inciter à reprendre les malfaçons affectant la chape en cause ; que si le protocole d'accord intervenu le 7 mars 1969 entre M. X... et le bureau d'études, pour préciser dans les rapports entre ces deux parties les tâches du bureau d'études, ne mentionne pas la question de la chape, ce document ne saurait permettre de modifier l'analyse ci-dessus de la mission du bureau d'études SLETTI dès lors que la convention postérieure passée entre celui-ci et le maître d'ouvrage n'y fait pas référence ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les malfaçons concernant la chape de revêtement, exécutée selon la technique de la chape fixe, résultaient d'un manque d'adhérence de la chape aux dalles provoqué en premier lieu par un défaut préalable du support, en second lieu par les retraits excessifs d'un ciment de qualité défectueuse et enfin par la trop faible épaisseur, en de nombreux points de ladite chape ; que ces causes impliquent, comme l'a jugé le tribunal administratif, en premier lieu une faute commise dans la conception des travaux par le bureau d'études et l'architecte qui ne s'étaient pas assurés, eu égard notamment aux écarts de niveau de la dalle support, que la chape fixe ne pouvait être réalisée comme elle l'a été sans que lui soient adjoints certains éléments destinés à en renforcer la structure et la tenue et en second lieu un défaut de surveillance du chantier ; que ces fautes sont de nature à engager la responsabilité du bureau d'études envers le maître d'ouvrage ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la convention passée entre le centre hospitalier régional et le bureau d'études SLETTI : "Dans le cadre des lois et règlements en vigueur à la date du présent contrat, le bureau d'études techniques assumera vis à vis du maître d'ouvrage la responsabilité des dommages de toute nature dérivant de ses seules fautes personnelles envisagées dans le cadre des missions qui lui sont confiées, sans pouvoir être tenu responsable ni personnellement ni par les effets de la solidarité, du fait de tiers autres que ses préposés" ; que, si ces stipulations font obstacle à ce que soit établie entre le bureau d'études et un autre constructeur la solidarité prévue à l'article 1202 du code civil, elles ne sauraient interdire une condamnation "in solidum" du bureau d'études et de cet autre constructeur si ceux-ci sont, du fait de leurs fautes respectives, tous les deux à l'origine des mêmes désordres ; qu'il résulte de ce qui précède et du dispositif de l'arrêt susvisé du 27 juin 1990 non annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat, que le bureau d'études SLETTI et l'entreprise COTTIN-JONNEAUX ont commis des fautes à l'origine des malfaçons affectant les chapes des bâtiments abritant le centre hospitalier nord ; que, par suite, le bureau d'études n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a déclaré solidairement responsable avec l'entreprise COTTIN-JONNEAUX des conséquences dommageables desdites malfaçons ; En ce qui concerne les appels en garantie dirigés contre le bureau d'études : Considérant que la réalisation de la chape sans prise en compte des écarts de niveaux de la dalle porteuse traduit une faute caractérisée dans la conduite des travaux imputable au bureau d'études qui ne saurait pour faire échec à cette imputabilité se prévaloir de ce qu'il aurait attiré l'attention de l'entreprise COTTIN-JONNEAUX sur la question des niveaux différentiels de la dalle porteuse dès lors qu'il n'a pas alerté le maître d'ouvrage sur ce problème ; qu'eu égard à la gravité de la faute commise, le bureau d'études SLETTI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamné à garantir l'entreprise COTTIN-JONNEAUX à concurrence de 7 % des condamnations prononcées solidairement contre eux ; En ce qui concerne les conclusions de la S.A. entreprise générale Léon GROSSE : Considérant que selon les stipulations de l'article 18 A3b du cahier des clauses administratives générales dans sa rédaction applicable au marché passé pour la construction des bâtiments du centre hospitalier régional nord, à défaut de désignation par le cahier des prescriptions spéciales d'une personne précise, il appartenait à l'entreprise de gros oeuvre de souscrire une assurance "tous risques chantiers" au profit des entreprises parties au marché ; qu'ainsi la S.A. entreprise générale Léon GROSSE n'est pas fondée à soutenir qu'une telle obligation était à la charge du comité de gestion du compte prorata ; Considérant qu'en vertu de l'article 6-6 du cahier des prescriptions spéciales applicables au marché, tous les entrepreneurs participant aux travaux devaient justifier qu'ils étaient titulaires notamment d'une "police tous risques chantier" s'appliquant "à l'ensemble des constructions, installations ... contre tous dommages, pertes, avaries, détériorations, quelle qu'en soit la cause" ; qu'il résulte des pièces du dossier que la S.A. entreprise générale Léon GROSSE a souscrit en faveur des autres entrepreneurs une police d'assurances "tous risques chantier" qui, comme c'est l'habitude en cette matière, excluait de sa couverture les dommages subis par les ouvrages ayant motivé des réserves du maître d'oeuvre ou du maître d'ouvrage ; qu'elle a ainsi commis une faute en ne remplissant pas ses obligations conformément aux stipulations susmentionnées du cahier des prescriptions spéciales ; Considérant que les malfaçons affectant la chape de revêtement lors de l'apparition des désordres ayant fait l'objet de réserves de la part du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre, la réparation desdites malfaçons ne pouvait être couverte par la police d'assurances contractée ; que la société COTTIN-JONNEAUX, se fondant sur la faute commise par la S.A. entreprise générale Léon GROSSE, a obtenu du tribunal la condamnation de cette entreprise à la garantir de 25 % du montant des indemnités mises à sa charge et qu'elle ne peut se faire rembourser par la compagnie d'assurance ; que la société Entreprise générale Léon GROSSE demande à être déchargée de cette obligation ; Considérant que la société COTTIN-JONNEAUX ignorant que la police "tous risques chantiers" contractée ne couvrait pas les désordres litigieux, a demandé à la compagnie d'assurances la prise en charge des conséquences dommageables de ces désordres ; que si elle n'a saisi qu'avec retard le juge judiciaire du refus qui lui a été opposé par cette compagnie et si ce juge a rejeté en conséquence sa requête pour forclusion, cette circonstance est sans incidence sur le lien de causalité directe entre le préjudice subi par la société COTTIN-JONNEAUX et la souscription d'une police d'assurances non conforme au cahier des prescriptions spéciales, dès lors que le défaut de couverture desdits désordres est imputable non à la tardiveté de la saisine de ce juge, mais au refus de la compagnie d'assurer un dommage non couvert par ladite police d'assurances ; Considérant par ailleurs que la société COTTIN-JONNEAUX a elle-même commis une faute en ne vérifiant pas la nature de la police d'assurances souscrite pour son compte au moment où elle a passé sa convention avec le maître d'ouvrage à la suite de la défaillance de l'entrepreneur initialement désigné ; que le centre hospitalier régional de Saint Etienne a lui-même commis une faute en ne vérifiant pas cette police d'assurances souscrite en sa faveur alors que le cahier des prescriptions spéciales imposait en cette matière une obligation inhabituelle ; qu'il sera fait une exacte appréciation des fautes respectives de la S.A. entreprise générale Léon GROSSE, de la société COTTIN-JONNEAUX et du centre hospitalier régional en leur attribuant respectivement 25 %, 25 % et 50 % de responsabilité dans le préjudice subi par la société COTTIN-JONNEAUX du fait du défaut d'assurances des désordres litigieux ; que, par suite, la S.A. entreprise générale Léon GROSSE, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamnée à garantir la société COTTIN-JONNEAUX de 25 % des condamnations prononcées contre elle ; Considérant par ailleurs que si l'entreprise COTTIN-JONNEAUX avait, dans ses conclusions présentées devant les premiers juges, demandé à être garantie par la S.A. entreprise générale Léon GROSSE du montant de sa condamnation envers le maître d'ouvrage, le tribunal administratif, contrairement à ce que soutient la S.A. entreprise générale Léon GROSSE n'a pas statué ultra petita en faisant jouer cette garantie sur les sommes mises à la charge de l'intéressée tant du fait de sa condamnation à l'égard du centre hospitalier régional que du fait de sa condamnation à garantir l'architecte et le bureau d'études SLETTI, dès lors que l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 mai 1987 a prononcé une condamnation solidaire entre les constructeurs concernés ; Considérant enfin que la situation de l'entreprise COTTIN-JONNEAUX n'a pas été aggravée par le présent arrêt en ce qu'il statue sur la requête de la S.A. entreprise générale Léon GROSSE ; que, par suite, les conclusions de l'entreprise COTTIN-JONNEAUX qui tendent, par la voie de l'appel provoqué, à une réduction de l'indemnité que le tribunal l'a condamnée à verser au centre hospitalier régional, sont, en tout état de cause, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du bureau d'études SLETTI et de la S.A. entreprise générale Léon GROSSE dirigées contre les condamnations prononcées à leur encontre par le jugement du 14 mai 1987, seules encore en litige après l'arrêt susvisé du Conseil d'Etat du 21 janvier 1994, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en est de même pour les conclusions susmentionnées de l'entreprise COTTIN-JONNEAUX ; Sur le jugement du 25 juin 1992 : En ce qui concerne les retards engendrés par la nécessité de démolir puis de reconstruire les chapes : Considérant qu'il est constant que l'entreprise SODASEM, chargée de poser les chapes et les revêtements de sol après la résiliation du marché passé entre le centre hospitalier et l'entreprise COTTIN-JONNEAUX, a achevé ces travaux le 15 décembre 1981 ; que le tribunal, pour évaluer les désordres apportés au déroulement du chantier, a fixé au 15 novembre 1981 la fin normale des travaux de l'entreprise COTTIN-JONNEAUX et a donc retenu un retard d'un mois ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise COTTIN-JONNEAUX a débuté les travaux de pose des chapes dès le mois d'avril 1980 bien que son marché ne lui ait été notifié que le 11 septembre suivant ; que l'ordre de service n° 4, notifié le 15 septembre, et qui "rendait définitifs" les trois ordres de services "provisoires" enjoignant à ladite société de commencer les travaux, fixait un délai d'exécution de 14 mois à compter du 15 avril 1980 ; que, toutefois, par une lettre du 26 septembre 1980, l'entreprise a fait des réserves sur le point de départ de ce délai, mais non sur sa durée ; que ce délai contractuel ne pouvait commencer à courir avant la notification du marché approuvé par le préfet de la Loire ; que, le centre hospitalier régional n'ayant pas, en réponse à cette lettre, réduit le délai contractuel pour tenir compte des travaux irrégulièrement effectués entre le mois d'avril et le 15 septembre 1981, le délai pour achever les travaux de pose des chapes et des revêtements de sol était donc de 14 mois et expirait le 15 novembre 1991, comme l'a jugé le tribunal ; que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, la circonstance que le délai global "tous corps d'Etat" de construction de l'hôpital nord de Saint Etienne n'a pas été dépassé, ne démontre pas que le retard dans l'exécution des chapes n'a causé aucun désordre ou inconvénient dans le déroulement du chantier, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'exécution des lots de certaines entreprises a dû être suspendue en raison de ce retard ; qu'enfin, les deux sociétés ne peuvent utilement se prévaloir d'un planning-enveloppe n° 402 du 28 février 1978 relatif au marché de la société S.F.B., dont il n'est pas établi qu'il était au nombre des pièces du marché passé ultérieurement avec l'entreprise COTTIN-JONNEAUX pour la réalisation du même lot ; qu'ainsi la nécessité de démolir puis de reconstruire les chapes posées par cette dernière entreprise a engendré un retard d'un mois dans le déroulement du chantier ; Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise et des autres pièces du dossier que le centre hospitalier régional de Saint Etienne a supporté, du fait de ce retard, des frais supplémentaires d'honoraires de maîtrise d'oeuvre liés à la reconstruction des chapes, d'immobilisation du matériel, de personnel, des révisions du prix de certains marchés et le paiement d'indemnités pour retard dans le démarrage ou la poursuite des travaux d'autres lots ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal a fait une évaluation exagérée de ces préjudices, qui sont la conséquence directe du retard dans la réalisation des chapes, en les arrêtant à la somme de 1 219 141,50 francs ; que, par suite, ni l'entreprise COTTIN-JONNEAUX, ni le bureau d'études SLETTI, par la voie de l'appel principal, ni le centre hospitalier, par la voie de l'appel incident, ne sont fondés à demander sur ce point une réformation du jugement attaqué ; En ce qui concerne le coût des travaux résultant de la démolition et de la reconstruction des chapes : Considérant que, pour écarter les conclusions des experts relatives à ce surcoût, le tribunal administratif a souligné les imprécisions de la méthode retenue consistant à comparer les sommes que le centre a payées aux entreprises COTTIN-JONNEAUX, SOGERE SOFOCA et SODASEM et celles qui auraient dû être versées à la première de ces entreprises si elle avait exécuté les travaux de son marché jusqu'à leur terme ; qu'il a ensuite évalué le surcoût du marché passé avec l'entreprise SODASEM pour la pose de chapes et des revêtements de sol à 150 070 francs, et a rajouté à cette somme le coût de la démolition de la chape défectueuse par l'entreprise SOGERE, soit 1 261 738,34 francs ainsi que le montant des travaux de réparation ou de protection sur les ouvrages adjacents ; Considérant, d'une part, que le centre hospitalier, pour contester l'évaluation du surcoût du marché passé avec l'entreprise SODASEM, se contente de reprendre les conclusions des experts sans répondre aux critiques adressées à ce rapport par le tribunal et sans proposer une autre méthode ; Considérant, d'autre part, que les deux sociétés appelantes, en se bornant à dire que les montants des travaux de démolition de la chape défectueuse et de protection des ouvrages adjacents, dont la réalité est démontrée par les pièces du dossier, ne sont pas justifiés, ne met pas la cour à même d'apprécier en quoi les premiers juges se seraient trompés dans leurs évaluations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la l'entreprise COTTIN-JONNEAUX et du bureau d'études SLETTI tendant à la réduction des indemnités mises à leur charge ainsi que les conclusions du centre hospitalier régional de Saint Etienne réclamant une majoration des mêmes indemnités doivent être rejetées ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts, qui ont commencé à courir le 28 mai 1983, a été demandée par le centre hospitalier le 28 avril 1993 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ..." ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement l'entreprise COTTIN-JONNEAUX et le bureau d'études SLETTI à payer au centre hospitalier régional de Saint Etienne la somme de 10 000 francs au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; qu'il y a lieu également condamner l'entreprise COTTIN-JONNEAUX" à verser à la société "Entreprise Léon GROSSE" une somme de 4 000 francs en application des dispositions précitées de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que le bureau d'études SLETTI qui n'est pas la partie perdante par rapport aux conclusions de la S.A. entreprise générale Léon GROSSE, soit condamné à lui verser une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les intérêts afférents à l'indemnité de 3 535 962,27 francs que l'entreprise COTTIN-JONNEAUX et le bureau d'études SLETTI ont été condamnés à verser au centre hospitalier régional de Saint Etienne par le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 25 juin 1992 et échus le 28 mai 1993 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, au cas où le jugement n'aurait pas été exécuté à ladite date.Article 2 : L'entreprise COTTIN-JONNEAUX et le bureau d'études SLETTI sont condamnés solidairement à verser au centre hospitalier régional de Saint Etienne une somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. L'entreprise COTTIN-JONNEAUX est condamnée sur le fondement des mêmes dispositions à verser à la S.A. entreprise générale Léon GROSSE une somme de 4 000 francs.Article 3 : Le surplus des conclusions de l'entreprise COTTIN-JONNEAUX, du bureau d'études SLETTI, de la S.A. entreprise générale Léon GROSSE et du centre hospitalier régional de Saint Etienne contenues dans les dossiers n° 89LY00790 et 89LY00797 et sur lesquelles il n'a pas été statué par le dispositif non annulé de l'arrêt de la cour en date du 27 juin 1990, et le surplus des conclusions des mêmes parties présentées dans les dossiers n° 92LY01093 et 92LY01101 sont rejetés. 12-02 ASSURANCE ET PREVOYANCE - CONTRATS D'ASSURANCE 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE 39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE Code civil 1202, 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1