← France

93LY01860

CETATEXT000007458352 J2XLX1994X07X0000001860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/83/CETATEXT000007458352.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 11 juillet 1994, 93LY01860, inédit au recueil Lebon 1994-07-11 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01860 4E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu l'ordonnance en date du 27 octobre 1993, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de Mme Michèle X... ; Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1992 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... domiciliée ... à LA SEYNE (Var), demandant : 1°) l'annulation et le sursis à exécution du jugement en date du 27 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 décembre 1987 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Var a rejeté sa demande tendant à la remise d'une dette de 14 745,74 francs correspondant au montant qui lui avait été indûment versé, au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période allant de septembre 1986 à mai 1987 ; 2°) l'annulation de ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1994 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que la section des aides publiques au logement du département du Var, par une décision du 2 décembre 1987, a refusé d'accorder une remise de dette pour deux versements indus d'aide personnalisée au logement, l'un, d'un montant de 3 954,24 francs, l'autre, d'un montant de 10 788, 50 francs ; que le tribunal administratif de NICE, par un jugement que Mme X... défère à la cour, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant que la procédure prévue à l'article L.351-7 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; Considérant que Mme X... ne soutient pas que la décision de la section des aides publiques au logement reposerait sur des faits matériellement inexacts ou procéderait d'une erreur de droit ; que, par ailleurs, la requérante, qui occupe un emploi et s'est abstenue de signaler à l'organisme payeur les changements intervenus dans ses droits aux prestations d'aide personnalisée au logement, n'établit pas que la section des aides publiques au logement du Var ait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas une remise de sa dette ; qu'elle n'est donc pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation L351-7

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.