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93LY00145

CETATEXT000007458356 J2XLX1994X09X0000000145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/83/CETATEXT000007458356.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 septembre 1994, 93LY00145, inédit au recueil Lebon 1994-09-28 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00145 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHANEL M. BONNAUD Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour les 4 février et 1er mars 1993, présentés par M. X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ; 2°) de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1994 : - le rapport de M. CHANEL, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre aux conclusions relatives à l'imposition établie au titre de l'année 1986 : Considérant, d'une part, qu'il ressort du dossier de première instance que M. X... n'a pas présenté au tribunal administratif de conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois ... peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai" ; qu'il appartenait à M. X... de saisir le tribunal administratif à l'expiration du délai de six mois à compter du jour où il a déposé une réclamation auprès de l'administration fiscale au sujet de l'imposition susmentionnée ; que la circonstance que l'administration ait laissé sans réponse la réclamation est sans incidence sur l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge de cette imposition présentées pour la première fois en appel ; Sur les conclusions relatives à l'imposition établie au titre de l'année 1987 : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, le contrôle auquel le service a procédé s'est limité à l'appréciation de l'exactitude des déclarations concernant les revenus fonciers et ne constitue donc pas un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ; que M. X... ne peut, par suite, utilement invoquer un moyen tiré de la méconnaissance par l'administration des garanties, telles que la remise de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et la limitation à une année de la durée de la vérification, qui ne sont accordées qu'aux contribuables qui font l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ; En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 31 alors applicable du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) ... les frais de gérance ... effectivement supportés par le propriétaire ; ... e) une déduction forfaitaire fixée à 15% des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement ..." ; Considérant qu'il ressort des documents produits au dossier que la société SOMATRIM à laquelle M. X... a confié la gestion des locaux d'habitation qu'il donne en location a facturé au requérant d'une part des honoraires qui représentent des frais de gérance déductibles pour la détermination du revenu net foncier, d'autre part, des frais calculés en proportion des loyers, du droit au bail et des provisions pour charges qui représentent des frais de gestion non déductibles pour leur montant réel mais couverts par la déduction forfaitaire prévue au e) du I 1° de l'article 31 précité ; que l'administration n'ayant en définitive réintégré dans le revenu foncier imposable que les frais de gestion, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 francs" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 3 000 francs ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de trois mille francs (3 000 francs). 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI Livre des procédures fiscales R199-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88

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