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94LY00381

CETATEXT000007458361 J2XLX1994X09X0000000381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/83/CETATEXT000007458361.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 28 septembre 1994, 94LY00381, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-09-28 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00381 Annulation provision 4E CHAMBRE Référé B M. Megier M. Quencez M. Bonnaud Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1994, la requête présentée pour l'Office Public Communautaire d'HLM de Lyon dont le siège est ..., représentée par son président en exercice par Me GRANJON, avocat ; L'office Public Communautaire d'HLM (OPHLM) demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Lyon en date du 27 janvier 1994 qui a rejeté sa demande tendant à ce que le juge des référés dans le cadre des dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel condamne solidairement M. X..., architecte, le bureau VERITAS et la société MAZZA TP à lui verser une provision de 2 800 000 francs à valoir sur le montant des réparations qu'il a exposé en raison du glissement de terrain qui s'est produit le 5 avril 1992 à Champagne au Mont d'Or ; 2°) de condamner solidairement M. X..., la société MAZZA TP et le bureau VERITAS au paiement d'une indemnité provisionnelle de 2 800 000 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1994 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - les observations de Me GRANJON, avocat de l'Office Public Communautaire d'HLM de Lyon, de Me LAPOURRE, avocat de M. X... et de Me GUY-VIENNOT, avocat de la société Bureau VERITAS ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête tendant à l'allocation d'une provision : Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délégue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; Considérant que sur le fondement de ces dispositions l'Office Public Communautaire d'HLM de Lyon demande à la cour d'annuler une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande de condamnation solidaire de M. X... architecte, l'entreprise MAZZA TP chargé du terrassement et la société bureau VERITAS à lui verser 2 800 000 francs en raison du coût des travaux qu'il a dû engager à la suite d'un glissement de terrain qui a affecté un talus situé en amont de deux maisons construites pour l'office à Champagne au Mont D'or et qui les menaçait ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'Office Public Communautaire d'HLM de Lyon, tant en première instance qu'en appel, a recherché la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le glissement de terrain n'a pas provoqué la ruine des maisons de l'office n'est pas de nature à faire obstacle à l'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs dès lors qu'il résulte des pièces figurant au dossier que ce mouvement de terrain, bien qu'il n'ait pas affecté directement les constructions, aurait inéluctablement porté atteinte à la solidité des bâtiments en cause si les travaux pris en charge par l'Office Public Communautaire d'HLM de Lyon n'avaient pas été exécutés ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise que ces désordres sont imputables à M. X... architecte, qui n'a pas sonné suite aux propositions d'études complémentaires, relatives à la solidité du talus, préconisées par l'organisme spécialisé qu'il avait consulté, et n'a pas donné d'instructions particulières aux entreprises qui ont effectué les travaux, et à l'entreprise MAZZA TP qui a creusé la base du talus, travail à l'origine du glissement de terrain ; qu'en revanche, eu égard aux missions dévolues à la société bureau VERITAS, l'existence de son obligation à l'égard de l'office paraît, en l'état du dossier, sérieusement contestable ; Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que des propriétaires voisins aient également participé à la survenance du sinistre par l'accumulation de remblais en surplomb et l'absence de système d'évacuation des eaux de ruissellement et d'infiltration, n'est pas de nature à atténuer la responsabilité des constructeurs dès lors que les désordres leur son également imputables ; Considérant, en cinquième lieu, que l'Office Public Communautaire d'HLM de Lyon destinataire du rapport de l'organisme spécialisé n'a pas exigé de l'architecte la poursuite d'études complémentaires aux fins d'apprécier la nature du talus à l'origine du sinistre ; que cette abstention constitue une faute susceptible d'atténuer la responsabilité des constructeurs ; Considérant, en sixième lieu, que le préjudice dont l'office public communautaire d'HLM demande réparation ne peut comprendre que les travaux effectués sur le terrain dont il est propriétaire et les frais de relogement des locataires des maisons en cause à l'exclusion des dommages causés au tiers qui ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de regarder l'obligation solidaire de M. X... et de l'entreprise MAZZA comme non sérieusement contestable à concurrence de huit cent mille francs (800 000 francs) ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'office public d'HLM n'est pas partie perdante à l'égard de l'entreprise MAZZA TP et de l'architecte M. X... ; qu'il y a donc lieu de rejeter les demandes de ces derniers tendant à la condamnation de l'office à leur verser une somme en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant par ailleurs que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'office public d'HLM à payer une somme à la société bureau VERITAS sur le fondement des mêmes dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'office public d'HLM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de provision ;Article 1er : L'ordonnance du 27 janvier 1994 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée.Article 2 : M. X... et l'entreprise MAZZA TP sont solidairement condamnés à payer à l'office public communautaire d'HLM de Lyon une provision de huit cent mille francs (800 000 francs).Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Office Public Communautaire d'HLM de Lyon est rejeté.Article 4 : Les conclusions des sociétés bureau VERITAS et MAZZA TP tendant au versement d'une somme en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE -Solidité de l'ouvrage - Glissement de terrains dû aux travaux de terrassement qui aurait porté atteinte à la solidité des constructions. 39-06-01-04-03-02 Un glissement de terrain dû aux travaux de terrassement effectués par les constructeurs et qui, sans les travaux confortatifs entrepris par le maître d'ouvrage, aurait certainement porté atteinte à la solidité des constructions, est de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

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