CETATEXT000007458372 J2XLX1995X04X0000000337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/83/CETATEXT000007458372.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 6 avril 1995, 92LY00337 93LY01189, inédit au recueil Lebon 1995-04-06 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00337 93LY01189 2E CHAMBRE C M. JOUGUELET M. COURTIAL Vu 1°) l'arrêt en date du 12 novembre 1992 par lequel la cour, avant dire droit sur la requête de M. Y..., a ordonné une expertise à l'effet d'apporter tous éléments lui permettant de déterminer si l'éventration diaphragmatique dont se plaignait l'intéressé a résulté d'une évolution normale de son état préexistant à la date du 15 juillet 1985 ou si elle a été la conséquence d'une aggravation dudit état imputable à l'accident dont il a été victime ; Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 1993, présenté pour la ville de Nice par Me RIVA ; la ville de Nice conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; elle soutient en outre que les seuls préjudices indemnisables sont ceux évalués par le premier expert désigné par le tribunal administratif ; que la cour ne peut pas évoquer l'affaire sur le fond dès lors que M. Y... n'a pas présenté de demande chiffrée devant ce tribunal ; Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 1993, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes par Me COHENDY, avocat ; la caisse conclut à la condamnation solidaire de la ville de Nice et la société Nicoletti à lui payer la somme de 12 844,70 francs correspondant à ses débours consécutifs à l'accident du 19 juillet 1985 ; elle déclare accepter les résultats de l'expertise et ne plus réclamer le remboursement de l'hospitalisation et des soins de janvier 1987 ; Vu le mémoire, enregistré le 23 février 1994, présenté pour la société Nicoletti par Me BONNARD ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; elle soutient en outre que les seuls préjudices indemnisables sont ceux évalués par le premier expert désigné par le tribunal administratif ; que la cour ne peut pas évoquer l'affaire sur le fond dès lors que M. Y... n'a pas présenté de demande chiffrée devant ce tribunal ; Vu le mémoire, enregistré le 25 février 1994, présenté pour M. Y... par Me Didier ; M. Y... conclut à titre principal à l'organisation d'une contre-expertise et à l'octroi d'une provision de 10 000 francs et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la ville de Nice et de la société Nicoletti à lui payer une indemnité de 375 000 francs en réparation de son préjudice corporel ainsi que 1 054,04 francs en réparation de son préjudice matériel ; il soutient que, contrairement aux conclusions de l'expert, la brèche diaphragmatique dont il a été opéré en 1987 est la conséquence de sa chute le 19 juillet 1985 ; qu'il y a lieu d'organiser une contre expertise ; que son préjudice corporel lié aux fractures de phalange peut être évalué à 35 000 francs outre les frais supportés par la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ; que le préjudice consécutif à la déchirure du diaphragme justifie une indemnité de 120 000 francs ; que celui engendré par la lésion de l'aorte peut être évalué à 220 000 francs ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 1995, présenté pour la société Nicoletti, par Me BONNARD, avocat ; la société Nicoletti conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que le préjudice indemnisable de M. Y... soit limité à 6 000,00 francs ; la société soutient que la demande de contre-expertise n'est pas justifiée ; que l'éventration diaphragmatique n'est pas en lien de causalité direct avec l'accident litigieux ; que le préjudice consécutif à la fracture d'un doigt de la main droiten'excède pas 6 000 francs ; Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 1995, par lequel la mutuelle générale des postes et télécommunications conclut à la condamnation solidaire de la ville de Nice et de l'entreprise Nicoletti à lui rembourser le montant de ses débours, soit 1 441,81 francs ; Vu l'ordonnance du 7 février 1994 du président de la première chambre de la cour décidant que l'instruction serait close le 25 février 1994 ; Vu l'ordonnance du 1er mars 1994 du président de la première chambre de la cour décidant la réouverture de l'instruction ; Vu le rapport d'expertise déposé au greffe de la cour le 10 août 1993 ; Vu le jugement attaqué ; Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1993, présentée pour M. Y..., demeurant ... A, (06300 Nice), par Me DIDIER, avocat ; M. Y... demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 28 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à être indemnisé du préjudice corporel consécutif à son accident du 19 juillet 1985 ; - de surseoir à statuer sur ses conclusions de première instance dans l'attente du rapport de l'expert désigné par la cour dans l'instance visée ci-dessus et de condamner la ville de Nice et la société Nicoletti ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1995 : - le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ; - les observations de Me DIDIER, avocat de M. Y..., de Me RIVA, avocat de la ville de Nice, de Me COHENDY, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, et de Me X... substituant Me BONNARD, avocat de la société Nicoletti ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les deux requêtes susvisées, présentées par M. Y..., sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Sur le fond : Considérant que, par un jugement du 27 juin 1991, le tribunal administratif de Nice, a déclaré la ville de Nice et l'entreprise Nicoletti solidairement responsables des conséquences dommageables de l'accident dont M. Y... a été victime le 15 juillet 1985, puis a ordonné une expertise aux fins d'évaluer son préjudice corporel ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert, le tribunal, par un deuxième jugement du 21 janvier 1992, a écarté tout lien de causalité directe entre l'accident et l'éventration diaphragmatique pour laquelle l'intéressé a dû être opéré en mars 1987 et a invité le requérant à chiffrer ses prétentions en ce qui concerne les conséquences de la fracture d'un doigt ; que la cour saisie par M. Y... d'un appel dirigé contre ce jugement, a décidé une nouvelle expertise sur l'origine de cette éventration par un arrêt du 12 novembre 1992 ; que, par un jugement du 28 mai 1993, le tribunal a rejeté les conclusions de M. Y... restant en litige devant lui au motif qu'elles étaient irrecevables pour absence de précision chiffrée ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et de la mutuelle générale des P.T.T. ; que M. Y..., la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et la mutuelle générale des P.T.T. réclament l'annulation de ce jugement ; En ce qui concerne le jugement du 21 janvier 1992 : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par la cour, que M. Y... était porteur d'une hernie hiatale d'une largeur évaluée à deux travers de doigts lors d'une exploration abdominale effectuée en 1974 ; que l'éventration diaphragmatique qui a été opérée en mars 1987, qui est en fait un élargissement de l'orifice hiatal du diaphragme et qui correspond à une brèche de quatre travers de doigts, ne peut être regardée comme la conséquence de l'accident survenu le 15 juillet 1985, compte tenu de l'état préexistant de la victime et de l'évolution normale de celui-ci ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces produites en appel que la lésion de l'aorte dont M. Y... se plaint dans son dernier mémoire a été causée par cet accident ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 21 janvier 1992, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la ville de Nice et de l'entreprise Nicoletti à lui verser une indemnité en réparation du préjudice constitué par cette éventration et par la lésion de l'aorte ; En ce qui concerne le jugement du 28 mai 1993 : Considérant que les blessures consécutives à un même accident constituent, même si elles sont distinctes, un seul préjudice corporel ; que, par suite, le tribunal administratif ne pouvait, sans entacher son jugement d'irrégularité, rejeter les conclusions de M. Y... tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de la fracture d'un doigt de sa main droite au motif que lesdites conclusions n'étaient pas chiffrées alors que le rapport de l'expert désigné par l'arrêt susvisé de la cour du 12 novembre 1992 relatif à l'origine et aux conséquences de l'éventration diaphragmatique n'était pas encore déposé ; qu'en conséquence, il convient comme le soutient M. Y... d'annuler le jugement du 28 mai 1993 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Y... ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en première instance, que M. Y... a subi, du fait des fractures de deux phalanges d'un doigt de sa main droite, une incapacité temporaire totale de 25 jours, et reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 2 % ; que, compte tenu du préjudice d'agrément qu'il supporte et des souffrances endurées, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à M. Y... en condamnant solidairement la ville de Nice et l'entreprise Nicoletti à lui verser une indemnité de 20 000 francs ; Considérant que, par son jugement du 27 juin 1991, le tribunal administratif de Nice a condamné la ville de Nice et l'entreprise Nicoletti à verser à M. Y... une somme de 367,04 francs en réparation du préjudice matériel qu'il a subi du fait de l'accident litigieux ; que, dès lors, les conclusions de M. Y... réclamant la condamnation de ces deux personnes à lui payer la même somme à raison du même préjudice étaient irrecevables dès l'introduction de la requête et ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes entend limiter ses conclusions au remboursement des débours qu'elle a supportés à raison de la fracture qu'a subie M. Y... ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ladite caisse apporte la preuve que les frais, dont elle entend obtenir l'indemnisation, sont la conséquence des fractures du doigt subies par la victime ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner solidairement la ville de Nice et l'entreprise Nicoletti à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 12 844,70 francs, montant de ses débours ; que cette somme portera intérêts à compter du 29 décembre 1988, date de sa première demande ; En ce qui concerne les conclusions de la mutuelle générale des P.T.T. : Considérant qu'il résulte de l'instruction que ladite mutuelle a versé à M. Y... des prestations d'un montant de 1 441,81 francs, en conséquence des fractures de son doigt ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner solidairement la ville de Nice et l'entreprise Nicoletti à payer à cette mutuelle une indemnité correspondant à ce montant ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu d'une part de mettre à la charge solidaire de la ville de Nice et de l'entreprise Nicoletti, qui sont les parties qui succombent en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice causé à M. Y... par la fracture de son doigt les frais et honoraires des opérations de la première expertise tels que taxés par l'ordonnance du président du tribunal administratif en date du 5 novembre 1991 ; Considérant qu'il y a lieu, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Y... les frais de l'expertise ordonnée par la cour, tels que taxés par une ordonnance du président de la cour en date du 3 septembre 1993 ; que les conclusions de M. Y... tendant au remboursement des frais de transport qu'il a supportés pour subir cette expertise ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la ville de Nice et l'entreprise Nicoletti à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 28 mai 1993 sont annulés.Article 2 : La ville de Nice et l'entreprise Nicoletti sont condamnées solidairement à verser à M. Y... une indemnité de 20 000 francs, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes une somme de 12 844,70 francs outre intérêts de droit à compter du 29 décembre 1988 et à la mutuelle générale des P.T.T. une somme de 1 441,81 francs.Article 3 : Les frais d'expertise tels que taxés par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nice en date du 5 novembre 1991 sont mis à la charge solidaire de la ville de Nice et l'entreprise Nicoletti.Article 4 : Les frais d'expertise tels que taxés par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel du 3 septembre 1993 sont mis à la charge de M. Y....Article 5 : La requête n°92LY00337 de M. Y... et le surplus des conclusions de sa requête n°93LY01189 sont rejetés.Article 6 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes relatives à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-07-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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