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95LY00774

CETATEXT000007458384 J2XLX1996X01X0000000774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/83/CETATEXT000007458384.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 16 janvier 1996, 95LY00774, inédit au recueil Lebon 1996-01-16 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00774 1E CHAMBRE C M. VESLIN M. GAILLETON Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon les 5 mai 1995 et 22 juin 1995, présentés pour M. Lazare Y... demeurant boulevard de Lavaux à La Ciotat

(13600)par Me J. Z..., avocat ; M. Y... demande que la cour : - annule le jugement en date du 10 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de La Ciotat du 17 janvier 1995 autorisant M. X... à lotir un terrain situé boulevard de Lavaux ; - ordonne le sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de La Ciotat du 17 janvier 1995 ; - condamne l'intimé à lui verser la somme de 7 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1995 : - le rapport de M. VESLIN, conseiller ; - les observations de Me TREVE, avocat de M. Y... et de Me GUIN avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article" ; qu'aux termes de l'article R.600-2 du même code, "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux." ; Considérant que M. Y... verse au dossier les certificats des services postaux attestant du dépôt, le 9 mai 1995, de deux lettres recommandées envoyées avec accusé de réception au maire de La Ciotat et à M. X... qui correspondraient à la notification de son recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 5 mai 1995 ; que la commune de La Ciotat et M. X..., qui ne précisent pas le contenu des lettres qui leur étaient ainsi adressées, ne sont pas fondés, dans ces conditions, à soutenir que la requête susvisée ne serait pas recevable faute pour M. Y... de justifier de l'accomplissement des notifications prescrites par l'article L.600-3 précité ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Y... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de La Ciotat du 17 janvier 1995 délivrant à M. X... l'autorisation de lotir un terrain au motif que l'intéressé n'avait pas notifié son recours au bénéficiaire de l'autorisation litigieuse dans le délai prescrit par les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal s'est fondé sur une fin de non recevoir opposée en défense et tirée du non respect de l'une des formalités requises par les dispositions précitées de l'article L.600-3 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette fin de non recevoir était soulevée uniquement dans le mémoire présenté par M. X..., enregistré le 6 avril 1995 au greffe du tribunal et non communiqué par ce dernier à M. Y... en application des dispositions combinées des articles R.90, R.138 et R.142 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que par suite, alors que le tribunal n'avait pas, en tout état de cause, informé les parties qu'il entendait soulever d'office cette irrecevabilité au vu des pièces versées au dossier, le requérant est fondé à soutenir, nonobstant la circonstance que le conseil de M. X... lui ait remis ledit mémoire le jour de l'audience, que le jugement du 10 avril 1995 a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille ; Sur la recevabilité de la demande de M. Y... : Considérant qu'il est constant que M. Y... n'a pas notifié son recours pour excès de pouvoir, dirigé contre l'arrêté du maire de La Ciotat du 17 janvier 1995, à M. X... bénéficiaire de l'autorisation de lotir délivrée par cet arrêté ; qu'eu égard aux spécificités des notifications prescrites par l'article L.600-3 le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le greffe du tribunal aurait lui même notifié rapidement ce recours à M. X... ; qu'ainsi le recours contentieux introduit par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille n'est pas recevable et par suite, sa demande de sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué ne peut être accueillie ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de La Ciotat et M. X..., qui ne constituent pas des parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. Y... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser la somme de 5 000 francs à M. X... en application de l'article L.8-1 susindiqué et de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la commune de La Ciotat ;Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille du 10 avril 1995 est annulé.Article 2 : La demande de sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de La Ciotat du 17 janvier 1995 présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille, ensemble les conclusions présentées en appel au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par ce dernier sont rejetées.Article 3 : M. Y... est condamné à verser la somme de 5 000 francs à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Les conclusions présentées au titre de ce même article L.8-1 par la commune de La Ciotat sont rejetées. 54-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE 54-03-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE 68-02-04-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR Code de l'urbanisme L600-3, R600-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R90, R138, R142, L8-1

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