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94LY00789

CETATEXT000007458386 J2XLX1996X01X0000000789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/83/CETATEXT000007458386.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 31 janvier 1996, 94LY00789, inédit au recueil Lebon 1996-01-31 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00789 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MILLET M. BONNET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 1994, la requête présentée pour M. Charles Z... demeurant ... à 13010 Marseille, par Me VIDAL Y... ET Me X..., avocats ; M. Z... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande tendant, d'une part, à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune de Marseille ainsi que du prélèvement social de 1 % dont il a été assorti et, d'autre part, à l'octroi du sursis de paiement ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 1996 : - le rapport de M. MILLET, conseiller ; - les observations de M. Charles Z... ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. Z... soutient que la cession, en 1986, de l'immeuble qu'il avait fait construire relevait du régime applicable aux marchands de biens ou devait être soumise au régime d'imposition des profits de construction prévu par l'article 235 quinquiès alors en vigueur du code général des impôts, il n'établit pas avoir acquis à titre habituel des immeubles en vue de les revendre, ni que l'immeuble cédé aurait été construit en vue de la vente ; que, par suite, la cession relevait des dispositions des articles 150 A et suivants du code ; que s'il invoque l'instruction 8-E-1-82 du 25 juin 1982 qui prévoit que les opérations de construction portant sur plus de 500 m2 de bureaux ou de locaux commerciaux sont présumées entrer dans les prévisions de l'article 35-I-1° du code général des impôts, il ne saurait cependant s'en prévaloir dès lors qu'elle réserve le bénéfice du prélèvement de 50 % sur les profits de construction aux seules opérations présentant un caractère habituel et réalisées en vue de la vente ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ..." ; et qu'aux termes de l'article L.59 A du même livre : "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1°-Lorsque le désaccord porte, soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; 2°-Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est tenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires que lorsque le litige concerne des matières pour lesquelles la commission est compétente en vertu des dispositions précitées de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales ; que les matières visées aux articles 150 A à 150 S du code général des impôts, sur le fondement desquels le service a imposé la plus-value réalisée par M. Z... lors de la cession, le 13 novembre 1986, d'un ensemble immobilier, ne figurent pas au nombre de ces questions ; que, par suite, le requérant, qui ne saurait se prévaloir de la doctrine administrative, s'agissant d'une question de procédure, n'est pas fondé à soutenir que l'administration, en refusant de soumettre le litige à la commission, alors qu'elle le lui avait à tort proposé dans la réponse à ses observations, l'aurait privé d'une garantie à laquelle il était en droit de prétendre et, qu'ainsi la procédure d'imposition serait irrégulière ; Sur le bien fondé de l'imposition litigieuse : Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : "La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition. Le prix d'acquisition est majoré ... le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elle n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives; il est tenu compte également dans les mêmes conditions, des travaux effectués par le cédant ou les membres de sa famille ; ces travaux peuvent faire l'objet d'une évaluation ou être estimés en appliquant le coefficient 3 au montant des matériaux utilisés ; ... des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition ou la réparation d'une résidence secondaire dans les limites prévues à l'article 199 sexiès 1°-1.a" ; et qu'aux termes de l'article 150 M du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "Les plus-values réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien sont réduites pour chaque année de détention au-delà de la deuxième ...2° de 5 % pour les immeubles autres que les terrains à bâtir." ; En ce qui concerne la valeur d'acquisition du terrain : Considérant que, pour les biens acquis par voie de succession, la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation doit, en principe, être réputée correspondre à la valeur vénale au jour de la mutation, sauf lorsqu'existent des circonstances particulières justifiant qu'il soit, en l'espèce, dérogé à cette règle ; que l'existence d'une indivision, les droits particuliers détenus par la veuve de la personne décédée et la durée écoulée entre la transmission à titre gratuit et la vente, ne sont pas de nature à établir que les valeurs déclarées dans les actes authentiques, qui devaient tenir compte de ces circonstances, étaient sous-estimées ; que l'administration a toutefois admis, sans y être tenue, de majorer ces valeurs par référence à la valeur vénale des biens, retenue avec l'accord du contribuable, lors de leur partage en 1979, date à laquelle avaient disparu les contraintes pesant sur ces biens ; que M. Z... ne démontre pas, en tout état de cause, en se référant à des termes de comparaison cités par le service pour remettre en cause les valeurs de l'acte de partage, que la valeur vénale des biens, en 1966 et 1972, date de leur acquisition, excédait celle admise par l'administration ; Considérant, par ailleurs, que M. Z... ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 8 M 1.36 du 30 décembre 1976 prévoyant la possibilité d'écarter la valeur vénale résultant de la déclaration successorale s'il apparaissait qu'elle a été surestimée dans le dessein de diminuer la plus-value taxable, pour en déduire qu'il serait possible d'écarter une valeur vénale sous-estimée ; En ce qui concerne la prise en compte de travaux : Considérant que M. Z..., qui ne justifie d'ailleurs pas de la nature et de l'objet des travaux dont il demande la prise en compte, ne produit aucun document attestant de leur paiement par ses soins ; En ce qui concerne les pénalités pour remboursement anticipé d'un emprunt : Considérant que le remboursement anticipé d'un emprunt ne constituait pas une condition préalable et nécessaire de la vente de l'immeuble concerné par le prêt ; que la pénalité payée par l'emprunteur, en exécution du contrat de prêt, ne représente pas, dès lors, des frais supportés par le vendeur à l'occasion de la cession au sens de l'article 150 H précité du code général des impôts ; En ce qui concerne l'abattement correspondant à la durée de détention du bien : Considérant que, dans le cas de la construction d'un immeuble ultérieurement cédé, la durée de détention visée à l'article 150 M précité a pour point de départ l'achèvement de l'immeuble ; que si, en application de ses propres instructions, l'administration a admis de retenir l'année du début d'exécution des travaux de construction, cette interprétation ne peut être étendue à l'année de réalisation de travaux d'études préalables à la construction ; que M. Z... invoque, dès lors, en vain le fait que de telles études ont été faites en 1979, avant le début des travaux en 1980 ; En ce qui concerne l'atteinte portée aux principes du droit international : Considérant que le pouvoir de vérification ou de redressement à l'issue de la vérification que détient l'administration ne constitue pas une sanction et ne porte donc, en tout état de cause, pas atteinte au principe "dit de l'égalité des armes" invoqué par le requérant ; Considérant que M. Z... n'apporte, en tout état de cause, aucune précision sur les atteintes au principe de confiance légitime qui résulteraient du comportement de l'administration ; Considérant que les impositions contestées étant reconnues fondées, l'obligation de les acquitter ne porte, en tout état de cause, aucune atteinte au "principe du droit au respect des biens" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors même qu'il aurait été contraint par des circonstances économiques de céder son immeuble et qu'un autre régime d'imposition aurait été moins rigoureux, que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ;Article 1er : La requête de M. Charles Z... est rejetée. 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES CGI 150, 35, 150 A à 150 S, 150 H, 150 M CGI Livre des procédures fiscales L59, L59 A, L80 A Instruction 1982-06-25 8E-1-82 Instruction 8M-1-36 1976-12-30

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