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94LY01541

CETATEXT000007458388 J2XLX1994X12X0000001541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/83/CETATEXT000007458388.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 décembre 1994, 94LY01541, inédit au recueil Lebon 1994-12-20 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01541 1E CHAMBRE C M. RICHER M. GAILLETON Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 1994, présentée par M. Christian X... demeurant route de la Couronne-Saint-Pierre (13 500) Martigues; M. X... demande à la cour: 1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de la décision du 2 août 1991 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa réclamation tendant à obtenir la revalorisation d'une allocation temporaire d'invalidité à raison de l'aggravation de son état par suite d'un accident survenu au cours de son service le 19 avril 1981 ; 2°) de prononcer l'annulation de ladite décision lui refusant la revalorisation de l'indemnité temporaire d'invalidité ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 1994: - le rapport de M. RICHER, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article premier modifié du décret du 6 octobre 1960 : "La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après consolidation de sa blessure ou de son état de santé ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Christian X..., sous-brigadier de police a été victime, le 19 avril 1981, d'un accident de trajet reconnu imputable au service ; qu'il a repris ses fonctions le 25 octobre 1981, après consolidation de son état de santé le 24 octobre 1981 ; qu'à la suite de deux rechutes qui ont donné lieu à des arrêts de travail, M. X... a déposé le 13 février 1991 une demande d'allocation temporaire d'invalidité au titre de son accident survenu le 19 avril 1981 tenant compte de l'aggravation de son état de santé ; que, pour rejeter cette demande, le préfet des Bouches-du-Rhône a opposé à M. X... l'absence de dépôt d'une demande d'allocation temporaire d'invalité dans le délai d'un an suivant sa reprise de travail du 25 octobre 1981 ; que si l'intéressé soutient avoir bien adressé une telle demande le 7 août 1982, il se borne à produire la copie d'un imprimé de demande d'allocation temporaire d'invalidité comportant cette date et son nom mais non accompagné d'un accusé de réception ou d'un cachet dateur permettant d'établir que son administration aurait effectivement reçu cet imprimé ; que, dans ces conditions, M. X... qui n'établit pas avoir effectué les démarches nécessaires dans le délai d'un an prescrit par les dispositions précitées, ne pouvait prétendre au bénéfice d'une allocation temporaires d'invalidité à raison de l'accident survenu en 1981 et de ses conséquences ultérieurement aggravées ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d'allocation temporaire d'invalidité majorée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 36-08-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE Décret 60-1089 1960-10-06

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