CETATEXT000007458391 J2XLX1994X12X0000001578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/83/CETATEXT000007458391.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 décembre 1994, 94LY01578, inédit au recueil Lebon 1994-12-20 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01578 1E CHAMBRE C M. RICHER M. GAILLETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 1994, présentée par Mme Suzanne X..., demeurant ...
(13008)Marseille ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juin 1989 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des droits de la femme a refusé de renouveler son contrat de déléguée régionale chargée des droits de la femme pour la région Provence- Alpes- Côte d'Azur ; 2°) de prononcer l'annulation de cette décision ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 1994 : - le rapport de M. RICHER, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R.94 et R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel les demandes présentées devant les tribunaux administratifs doivent, sauf en matière de travaux publics, être dirigées contre une décision dont la copie doit être jointe à la requête ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par deux courriers du 20 juin 1989 du directeur de cabinet du secrétaire d'Etat chargé des droits de la femme, et du 28 juin 1989 émanant du Secrétariat général du gouvernement, Mme X..., a été informée de ce que son contrat conclu pour une durée maximumu de 3 ans le 1er septembre 1986 en vue d'exercer les fonctions de déléguée régionale aux droits de la femme ne serait pas renouvelé ; que, par une lettre du 10 août 1989, parvenue à son destinataire, selon l'accusé de réception le 16 août suivant, Mme X... a alors demandé au secrétaire d'Etat chargé des droits de la femme de lui faire connaître les motifs de sa décision ; que Mme X... a contesté devant le tribunal administratif de Marseille la décision en date du 20 juin 1989 par laquelle le secrétaire d'Etat l'a informée du non- renouvellement de son contrat, au motif que ladite décision n'était pas motivée ; que, malgré la demande qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif, Mme X... n'a pas produit copie de cette décision mais s'est bornée à adresser au tribunal la copie de sa lettre du 10 août tendant à avoir connaissance des motifs de la décision attaquée, non produite au dossier ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont regardé la demande qui leur était soumise comme irrecevable faute de production de la décision attaquée ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 54-04-01-03 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - PRODUCTION ORDONNEE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94, R102