CETATEXT000007458395 J2XLX1994X12X0000001859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/83/CETATEXT000007458395.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 30 décembre 1994, 93LY01859, inédit au recueil Lebon 1994-12-30 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01859 3E CHAMBRE C M. VESLIN M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 1993, présentée pour la commune de LA ROQUE D'ANTHERON représentée par son maire en exercice, par Maître X..., avocat ; La commune demande que la cour : 1°) annule le jugement du 28 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de LA ROQUE D'ANTHERON du 25 juin 1992, portant refus du permis de construire demandé par la SA DEVAL pour la rénovation d'un bâtiment existant en vue de l'installation d'un supermarché, et a condamné la commune à payer à cette société la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) rejette la demande d'annulation dudit arrêté présentée par la SA DEVAL ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;" Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1994 : - le rapport de M.VESLIN, conseiller ; - et les conclusions de M.BONNET , commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune de LA ROQUE D'ANTHERON n'articule devant la cour administrative d'appel de Lyon aucun moyen autre que ceux développés en défense devant les premiers juges ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, la commune de LA ROQUE D'ANTHERON n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de LA ROQUE D'ANTHERON à verser à la SA DEVAL en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la somme de 4 000 francs au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 francs" ; Considérant qu'en l'espèce la requête de la commune de LA ROQUE D'ANTHERON présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées, de condamner ladite commune à payer une amende de 4 000 francs ;Article 1er : La requête présentée par la commune de LA ROQUE D'ANTHERON est rejetée.Article 2 : La commune de LA ROQUE D'ANTHERON est condamnée à verser la somme de 4 000 francs à la SA DEVAL au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 :La commune de la ROQUE D'ANTHERON est condamnée à payer une amende de 4 000 francs au titre de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-08-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R88
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.