CETATEXT000007458397 J2XLX1994X12X0000001904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/83/CETATEXT000007458397.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 1 décembre 1994, 93LY01904, inédit au recueil Lebon 1994-12-01 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01904 2E CHAMBRE C Mme HAELVOET M. COURTIAL Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 7 décembre 1993 et 8 février 1994, présentés pour Mme Cécile X..., demeurant au PLAN D'AUPS
(83640), par Me CHAPUIS-HINI, avocat ; Mme X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer du 26 mars 1991, rejetant sa demande en remise gracieuse des amendes mises à sa charge au titre de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 4 août 1989, la décision du 18 juin 1987 portant procès-verbal et l'avis de mise en recouvrement du 31 août 1987 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de 10 000 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme, le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1994 : - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ; - les observations de Me FORIN, substituant Me CHAPUIS-HINI, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1836 du code général des impôts : "Dans le cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, ... le constructeur est tenu d'acquitter, outre la taxe locale d'équipement ou le complément de taxe exigible, une amende fiscale d'égal montant" ; qu'en application de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales les réclamations qui "tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire" relèvent de la juridiction contentieuse, tandis que selon l'article L. 247 du même livre : "L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; 3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives ..." ; qu'enfin, l'article 1723 septies dudit code prévoit que les réclamations relatives à la taxe locale d'équipement sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions directes ; Considérant que par lettre du 4 août 1989, Mme X... a sollicité la remise gracieuse de la pénalité prévue par l'article 1836 susvisée et mise en recouvrement à son encontre par avis du 31 août 1987, en se fondant, d'une part, sur la circonstance qu'elle avait obtenu un permis de régularisation et, d'autre part, sur l'erreur qui aurait été commise quant à la superficie des locaux d'habitation ayant servi de base au calcul de la taxe locale d'équipement et, par suite, de l'amende en litige ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'ensemble immobilier édifié sur la commune du Plan d'Aups par Mme X... comportait une surface de planchers plus de trois fois supérieure à la surface autorisée par le permis de construire délivré le 14 septembre 1981 ; que, au regard des dispositions précitées des articles 1723 quater et 1836, le fait générateur de la taxe locale d'équipement due à raison de la construction réalisée en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire était le procès-verbal dressé le 18 juin 1987 ; que la délivrance ultérieure d'un permis modificatif, en date du 25 juin 1989, est sans influence sur l'obligation au paiement immédiat de la taxe locale d'équipement et de l'amende fiscale correspondante, qui était née à la date du procès-verbal ; qu'ainsi, en refusant d'accorder, à titre gracieux, la remise de la pénalité en litige, le ministre de l'Equipement n'a commis aucune erreur de droit ou erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en second lieu, que le moyen relatif à l'erreur dans le calcul de la superficie des locaux est inopérant en matière de juridiction gracieuse, dès lors qu'il tend à provoquer la décharge ou la réduction de l'imposition en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions en annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ; Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme tendant à ce que la requérante soit condamnée à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais qu'il a exposés ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 19-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT 19-03-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - TAXE DEPARTEMENTALE D'ESPACES VERTS CGI 1836, 1723 septies CGI Livre des procédures fiscales L190, L247, 1836, 1723 quater