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93LY01958

CETATEXT000007458398 J2XLX1994X12X0000001958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/83/CETATEXT000007458398.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 20 décembre 1994, 93LY01958, inédit au recueil Lebon 1994-12-20 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01958 2E CHAMBRE C Mme HAELVOET M. COURTIAL Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 20 décembre 1993 et le 1er février 1994, présentés par M. X... DE BRAY, demeurant à ORLEANS

(45100), Résidence des Roseraies, ... ; M. DE BRAY demande à la cour d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 et en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1994 : - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ; - les observations de M. X... DE BRAY ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 156-II-2° du code général des impôts, les "pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée" peuvent être déduites des revenus imposables ; qu'il n'est pas contesté qu'au titre des années en litige M. DE BRAY n'était tenu, par aucune décision de justice, au versement d'une pension alimentaire à son épouse dont il était séparé de fait ; qu'ainsi il ne saurait prétendre, sur le fondement de ces dispositions, à la déduction des sommes versées à ce titre au cours des années 1983, 1984, 1985 et 1986 ; Considérant que selon l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ; que les bases d'imposition primitivement retenues, conformes aux déclarations du requérant ne constituent pas, au regard des dispositions susvisées de l'article L. 80 A, une interprétation du texte fiscal qui serait opposable à l'administration ; que, de même, le silence gardé par l'administration après la production des justificatifs des versements effectués au cours de l'année 1983, à la suite d'une demande du service du 23 mars 1984, ne saurait être assimilé à une telle interprétation alors, notamment, que les documents ainsi fournis n'ont pas provoqué la déduction envisagée ; que ce silence ne saurait davantage, en tout état de cause, être regardé comme une prise de position formelle par l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait, au sens de l'article L. 80 B du livre précité ; que, par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la garantie issue des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du même livre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DE BRAY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande.Article 1er : La requête de M. DE BRAY est rejetée. 19-04-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF CGI 156 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B

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