CETATEXT000007458409 J2XLX1994X06X0000000449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/84/CETATEXT000007458409.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 juin 1994, 93LY00449, inédit au recueil Lebon 1994-06-09 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00449 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mlle PAYET Mme HAELVOET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1993, la requête présentée par la SCI TRANSA dont le siège social est ... représentée par son gérant ; La SCI TRANSA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1993, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1992, dans les rôles de la commune de Gignac-la-Nerthe (Bouches-du-Rhône) ; 2°) de lui accorder la réduction des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SCI TRANSA conteste le jugement en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties qui lui ont été assignées au titre des années 1988 à 1992 dans les rôles de la commune de Gignac-la-Nerthe ; Considérant que la société requérante a fait l'objet d'une révision de ses bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties ; que la SCI TRANSA soutient que la superficie des aires de stationnement retenues par l'administration, est excessive et que ses acquisitions de parcelles, postérieurement au bail du 15 mai 1976 passé avec la société Delta Route, concernent exclusivement des terrains en friches non affectés au stationnement des véhicules ; Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas d'apprécier le bien-fondé des conclusions de la requête ; qu'il y a lieu, avant de statuer au fond, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins pour l'administration d'établir contradictoirement avec le contribuable, l'évolution et la consistance de son patrimoine immobilier depuis le 15 mai 1976, date du bail à construction consenti à la société Delta Route, et pour chacune des années en litige, la superficie des terrains relevant d'unités d'évaluation distinctes (bureaux, ateliers, aire de stationnement) ; que cette information devra être complétée par le détail des évaluations servant de base à la taxe foncière ;Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI TRANSA tendant à la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties qui lui ont été assignées au titre des années 1988 à 1992 dans les rôles de la commune de Gignac-la-Nerthe, il sera procédé par les soins du ministre du budget, contradictoirement avec le contribuable, à un supplément d'instruction aux fins pour l'administration d'établir l'évolution et la consistance de son patrimoine immobilier depuis le 15 mai 1976, date du bail à construction consenti à la société Delta Route et, pour chacune des années en litige, la superficie des terrains relevant d'unités d'évaluation distinctes (bureaux, ateliers, aires de stationnement) ainsi que le détail des évaluations servant de base à la taxe foncière.Article 2 : Il est accordé au ministre du budget un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la cour les informations définies à l'article 1er du présent arrêt. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES 19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.