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92LY00492

CETATEXT000007458414 J2XLX1994X06X0000000492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/84/CETATEXT000007458414.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 29 juin 1994, 92LY00492, inédit au recueil Lebon 1994-06-29 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00492 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme LAFOND M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 1992, la requête présentée pour Mme Gabriella Y..., agissant à titre personnel et au nom de la succession de M. Aloyse Y... et demeurant ..., par Me J.M. RICHIER, avocat ; Mme Y... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 28 février 1992 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. Aloyse Y... et d'elle-même au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; - de prononcer la décharge des impositions contestées s'élevant à 396 261 francs en 1983, 461 480 francs en 1984 et 80 906 francs en 1985 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1994 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - les observations de Me RICHIER, avocat de Mme Y... . - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que le tribunal, après avoir constaté que M. Y... avait été imposé conformément à ses déclarations, et considéré que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de redressements suivie avec la société SYLOA étaient, en l'espèce, inopérants, a estimé que les opérations d'achat et de revente d'immeubles effectuées par la société SYLOA, en sus des cessions d'immeubles construits en vue de leur vente, avaient pour effet, conformément aux dispositions des articles 35 et 206 du code général des impôts, auxquelles la doctrine administrative ne dérogeait pas en l'espèce, de faire perdre à cette dernière le bénéfice du régime de l'article 239 ter dudit code et de la faire entrer dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, et que, par suite, les associés ne pouvaient déduire de leurs revenus les déficits résultant de la comptabilité de la société SYLOA ; que la requérante n'articule sur ces points en appel aucun autre moyen que ceux exposés devant les premiers juges ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal ; Considérant, d'autre part, que si X... TURK se prévaut, en appel, d'une attestation du comptable de la SCI SYLOA qui établirait que les immeubles vendus ont été préalablement reconstruits et que la cession des terrains, imposée par des difficultés de trésorerie, aurait été rendue nécessaire pour la réalisation de son objet social, elle n'apporte, au soutien de ces allégations, aucun document comptable ou extra-comptable de nature à les confirmer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'instruction, en l'absence de pièces à soumettre à un expert, que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 35, 206, 239 ter

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