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92LY00493

CETATEXT000007458416 J2XLX1994X06X0000000493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/84/CETATEXT000007458416.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 29 juin 1994, 92LY00493, inédit au recueil Lebon 1994-06-29 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00493 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme LAFOND M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 1992, la requête présentée pour la SCI SYLOA dont le siège social est situé à Grasse

(06130), route d'Aribeau, Saint Jacques, par Me J.M. RICHIER, avocat ; La SCI SYLOA demande à la cour : - d'annuler le jugement du 28 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'imposition forfaitaire annuelle qui lui a été assignée au titre des années 1983 à 1986 ; - de prononcer la décharge desdites impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1994 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - les observations de Me RICHIER, avocat de la société civile immobilière SYLOA ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que le tribunal, après avoir constaté que la procédure de redressements avait été régulière, a estimé que les opérations d'achat et de revente d'immeubles effectuées par la société SYLOA, en sus des cessions d'immeubles construits en vue de leur vente, avaient pour effet, conformément aux dispositions des articles 35 et 206 du code général des impôts, auxquelles la doctrine administrative ne dérogeait pas en l'espèce, de lui faire perdre le bénéfice du régime de l'article 239 ter dudit code et de la faire entrer dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés et de l'imposition forfaitaire annuelle ; que la société n'articule sur ces points en appel aucun autre moyen que ceux exposés devant les premiers juges ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal ; Considérant, d'autre part, que si la société SYLOA se prévaut, en appel, d'une attestation de son comptable qui établirait que les immeubles vendus ont été préalablement reconstruits et que la cession des terrains, imposée par des difficultés de trésorerie, aurait été rendue nécessaire pour la réalisation de son objet social, elle n'apporte, au soutien de ces allégations, aucun document comptable ou extra-comptable de nature à les confirmer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'instruction, en l'absence de pièces à soumettre à un expert, que la société SYLOA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SCI SYLOA est rejetée. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 35, 206, 239 ter

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