← France

93LY00527

CETATEXT000007458420 J2XLX1994X06X0000000527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/84/CETATEXT000007458420.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 juin 1994, 93LY00527, inédit au recueil Lebon 1994-06-09 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00527 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mlle PAYET Mme HAELVOET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1993, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 1993 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à la réduction de son imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 ; 2°) de lui accorder la réduction de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... conteste le jugement en date du 24 février 1993 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à la réduction de son imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ( ...)" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerçait durant l'année de l'imposition en litige la profession d'agent technico-commercial au sein de la société BAG, a porté dans sa déclaration de revenus de l'année 1990, au titre de ses frais réels, la somme de 96 582 francs qui a été admise en déduction ; que par la suite, l'administration fiscale ayant été amenée à constater au cours d'un contrôle sur pièces que l'employeur de M. X... lui avait remboursé durant la même année des frais d'un montant de 81 630 francs, cette dernière somme a été rapportée à son revenu imposable ; que le contribuable a alors prétendu que la somme à retenir au titre de ses frais réels était non plus 96 582 mais 148 618 francs, somme que, dans le dernier état de ses écritures, le requérant ramène à 119 265 francs ; que, toutefois, le contribuable ne produit aucun document corroborant ses allégations ; qu'ainsi, les listes de dépenses ne sont pas assorties de pièces justificatives (hôtel, restaurant, péage, boîte postale) ou insuffisamment étayées par les factures produites qui, si elles établissent la dépense, ne permettent pas de distinguer la part des frais se rapportant à l'activité professionnelle (téléphone) ; qu'en définitive, M. X... ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que ses frais réels lui ouvraient droit à la déduction d'une somme supérieure à celle de 96 582 francs admise par l'administration fiscale ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 83

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.