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92LY00560

CETATEXT000007458422 J2XLX1994X06X0000000560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/84/CETATEXT000007458422.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 juin 1994, 92LY00560, inédit au recueil Lebon 1994-06-09 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00560 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RATOULY Mme HAELVOET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 1992, présentée par Me Y..., avocat au barreau de Saint-Etienne, pour Mme Raymonde GAS, demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 ; 2°) de prononcer la décharge de ladite impostion ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1994 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ... les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que : pour les deux tiers de leur montant lorsque ces entreprises ont été créées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ; Considérant que pour refuser à Mme X... le bénéfice de l'exonération partielle et temporaire d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions précitées, le ministre du budget soutient que l'entreprise individuelle exploitée par la requérante sous le nom de "Le Relais du Soleil" ne peut être regardée comme une entreprise nouvelle dès lors qu'elle s'est bornée à reprendre l'activité préalablement exercée par le "Garage de l'Est", exploité par M. et Mme X... sous la forme d'une société de fait et qui avait le même objet social, à savoir la vente de véhicules de marque Volkswagen ; que, toutefois, Mme X... se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction n° 4A-8-79 de la direction générale des impôts qui précise que les termes de reprise d'activités préexistantes figurant au III de l'article 44 bis déjà cité du code général des impôts désignent "l'acquisition par une personne physique ou morale d'une entreprise déjà constituée" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise "Le Relais du Soleil" créée par Mme X... le 1er novembre 1978, n'a acquis ni l'entreprise "Garage de l'Est", ni aucun élément d'actif de cette société ; qu'il suit de là que Mme X... est fondée à soutenir que l'entreprise "Le Relais du Soleil" constitue une entreprise nouvelle au sens des dispositions de l'article 44 bis du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 ainsi que des pénalités y afférentes ;Article 1er : Le jugement en date du 16 avril 1992 du tribunal administratif de Lyon est annulé.Article 2 : Mme X... est déchargée des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 ainsi que des pénalités y afférentes. 19-04-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX CGI 44 bis CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 4A-8-79 1979-04-18

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