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93LY00187

CETATEXT000007458452 J2XLX1994X09X0000000187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/84/CETATEXT000007458452.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 28 septembre 1994, 93LY00187, inédit au recueil Lebon 1994-09-28 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00187 4E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 février 1993, la requête présentée par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, établissement public national dont le siège est ... . L'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) demande à la cour : 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 1992 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice l'a invitée à instruire la demande complémentaire d'indemnisation présentée par M. X... pour son activité de courtier en immeubles et propriétés ; 2°) de rejeter la demande de M. X... comme irrecevable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1994 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer pour des indivisaires ou des associés" ; qu'il résulte tant de ces dispositions que des travaux préparatoires que le législateur a entendu limiter le bénéfice de la levée de forclusion ainsi instituée aux personnes qui n'avaient, dans les délais prévus à l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970, présenté aucune demande tendant à bénéficier du régime d'indemnisation prévu par cette loi ; qu'ainsi les personnes qui avaient présenté dans ces délais une demande d'indemnisation pour un élément de leur patrimoine ne peuvent se prévaloir de cette levée de forclusion pour demander l'indemnisation d'un autre élément de ce patrimoine ; Considérant que M. X... a demandé le 30 novembre 1987, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987, à être indemnisé de la perte d'un fonds de commerce de courtier en immeubles et propriétés qu'il possédait en Algérie ; qu'il résulte de l'instruction qu'il avait déjà, le 22 décembre 1970, déposé conjointement avec son épouse une demande d'indemnisation pour un immeuble leur appartenant ; qu'ainsi, en faisant droit à sa demande d'annulation de la décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer qui avait refusé, en raison de l'existence de cette précédente demande d'indemnisation, de prendre en compte la nouvelle demande de M. X..., la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a fait une inexacte application des dispositions de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 ; que, par suite, l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 novembre 1992 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice ainsi que le rejet de la demande présentée devant cette commission par M. X... ;Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice du 25 novembre 1992 est annulée.Article 2 : La demande présentée devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice par M. X... est rejetée. 46-06-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION Loi 70-632 1970-07-15 art. 32 Loi 87-549 1987-07-16 art. 4

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