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93LY00218

CETATEXT000007458454 J2XLX1994X09X0000000218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/84/CETATEXT000007458454.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 27 septembre 1994, 93LY00218, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-09-27 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00218 Annulation 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Lavoignat M. Fontbonne M. Gaillebon Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 18 février 1993, présenté par le ministre de l'équipement, du logement et des transports ; Le ministre de l'équipement, du logement et des transports demande à la cour: 1°) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 16 avril 1992 par laquelle la section des aides publiques au logement du département de l'Ain a suspendu le versement de l'aide personnalisée au logement dont il bénéficiait ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1994 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 351-30 du code de la construction et de l'habitation relatif à l'aide personnalisée au logement: "Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section départementale des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le bailleur ou l'établissement habilité percevant l'aide personnalisée pour son compte ..." ; qu'en vertu des dispositions du même article, ladite section décide alors, soit de renvoyer le dossier au bailleur ou à l'établissement habilité aux fins de mettre en place, dans un délai de six mois au plus, un plan d'apurement de sa dette, soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement, et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue ; Considérant que pour annuler la décision en date du 16 avril 1992 par laquelle la section des aides publiques au logement du département de l'Ain a suspendu le versement de l'aide personnalisée au logement dont bénéficiait M. X..., accédant à la propriété se trouvant en situation de carence dans le règlement de la part des remboursements d'emprunt restant à sa charge, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la circonstance relevée d'office qu'il incombait à la section départementale de saisir de la situation de M. X... la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers instituée par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ; que, toutefois, cette loi ne lui donnant pas pour vocation d'accorder des aides au logement, mais seulement de dresser l'état d'endettement d'un débiteur en s'efforçant de le concilier avec ses principaux créanciers en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de règlement, ladite commission n'est, par suite, pas un organisme ou dispositif à vocation analogue à un fonds local d'aide au logement visé par les dispositions de l'article R 351-30 du code de la construction et de l'habitation ; que, dès lors, informée de la situation de M. X... par le Crédit agricole mutuel du Sud-Est, habilité à percevoir l'aide personnalisée au logement pour son compte, la section départementale, après avoir par trois précédentes décisions en date respectivement des 28 mars, 9 juillet et 7 novembre 1991, maintenu le bénéfice de l'aide à l'intéressé afin de permettre la mise en place d'un plan d'apurement avec l'établissement financier, a légalement pu suspendre le bénéfice de l'aide à M. X... sans avoir à saisir la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers ; qu'il s'ensuit que c'est en tout état de cause à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de saisine de cet organisme pour annuler la décision attaquée ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Considérant que si M. X..., qui ne conteste pas avoir été défaillant dans le règlement des échéances d'emprunts restant à sa charge, fait valoir à l'appui de sa demande d'annulation de la décision susmentionnée, qu'un litige l'oppose au Crédit agricole mutuel du Sud-Est, un tel moyen, qui est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, ne peut être accueilli ; que reste de même sans incidence sur la légalité de la décision de suspension de l'aide, la circonstance que la section départementale ait, par la même décision, invité l'intéressé à déposer un dossier de déclaration de surendettement auprès de la Banque de France en vue de la mise en place éventuelle d'un plan conventionnel de règlement de sa dette ; qu'est également sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui doit être appréciée à la date à laquelle elle est intervenue, la circonstance que par une décision du 5 mai 1994 postérieure à sa requête d'appel, l'administration ait rétabli M. X... dans ses droits à l'aide personnalisée au logement à partir de la date de suspension , après avoir constaté qu'il avait régularisé sa situation auprès du crédit agricole ; que, par suite, cette dernière décision qui est intervenue au vu d'une situation de fait et de droit nouvelle, ne constitue pas un retrait de la décision attaquée ni d'ailleurs une exécution du jugement du tribunal administratif, et ne prive pas d'objet l'appel du ministre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement, du logement et des transports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 16 avril 1992 de la section des aides publiques au logement du département de l'Ain ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 26 novembre 1992 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT -Défaillance des bénéficiaires et remises de dettes - Défaillance d'un bénéficiaire de l'aide - Saisine par la section départementale des aides publiques au logement du fond local d'aide au logement ou de tout autre organisme à vocation analogue - Notion d'organisme à vocation analogue - Commission d'examen des situations de surendettements des particuliers - Absence. 38-03-04 En cas de défaillance d'un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement dans le règlement de la part de dépense de logement restant à sa charge, la section départementale des aides publiques au logement peut, préalablement à sa décision de maintien ou de suspension du versement de l'aide en application de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation, saisir le fonds local d'aide au logement ou tout organisme à vocation analogue. La commission d'examen des situations de surendettement des particuliers, instituée par la loi du 31 décembre 1989, ne constitue pas un organisme à vocation analogue au fonds local d'aide au logement au sens dudit article R. 351-30. Code de la construction et de l'habitation R351-30 Loi 89-1010 1989-12-31 Loi 90-449 1990-05-31 art. 6

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