CETATEXT000007458457 J2XLX1994X09X0000000221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/84/CETATEXT000007458457.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 28 septembre 1994, 93LY00221, inédit au recueil Lebon 1994-09-28 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00221 4E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 1993, la requête présentée pour la commune de BASTIA, représentée par son maire en exercice, par la SCP NICOLET-RIVA, avocat ; La commune de BASTIA demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1992 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de BASTIA l'a condamnée avec le département de la Haute-Corse à verser à M. X... une indemnité de 150 972,68 francs avec intérêts de droit à compter du 17 mai 1990 et intérêts des intérêts, et a mis à sa charge, conjointement et solidairement avec le département de la Haute-Corse les frais d'expertise s'élevant à la somme de 13 713,72 francs ; - de la décharger de cette condamnation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1994 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - les observations de Me RIVA, avocat de la commune de BASTIA ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la commune de BASTIA : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, malgré leur importance et leur intensité exceptionnelles, les pluies qui se sont abattues sur la région de BASTIA les 28 et 29 octobre 1985 et qui sont à l'origine des dommages dont M. X... a demandé réparation, aient présenté le caractère de violence imprévisible constituant un cas de force majeure, nonobstant la circonstance que l'arrêté ministériel du 22 janvier 1986 ait constaté l'état de catastrophe naturelle dans la commune de BASTIA ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que l'ancien ponceau de chemin de fer qui servait d'exutoire au lit naturel du ruisseau Ponte Prado a été supprimé, en 1983, lors de la construction par la commune de BASTIA, maître d'ouvrage, de la voie reliant la route nationale 193 à la route du front de mer ; que les dommages subis par M. X... sont imputables, en grande partie, à la suppression de cet ouvrage et à l'absence d'ouvrage de remplacement adéquat à cette date, mais aussi à l'insuffisance des dispositifs de collecte et d'évacuation des eaux pluviales de la route départementale 264, qui a contribué à l'augmentation du débit dudit ruisseau dont les ouvrages n'étaient pas prévus à cet effet ; que, par suite, la commune de BASTIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée avec le département de la Haute Corse à verser à M. X... une indemnité de 150 972,68 francs avec intérêts de droit et capitalisation et mis à sa charge, conjointement et solidairement avec ledit département, les frais d'expertise ; Sur les conclusions du département de la Haute Corse : Considérant, d'une part, que les conclusions tendant à ce que le département de la Haute-Corse soit garanti par la commune de BASTIA des condamnations qui seraient prononcées à son encontre constituent une demande nouvelle en appel ; qu'elles sont, en conséquence, irrecevables ; Considérant, d'autre part, que, pour le surplus, les conclusions du département de la Haute-Corse présentées après l'expiration du délai d'appel constituent un appel provoqué ; que, ainsi qu'il vient d'être dit, l'appel principal de la commune de BASTIA doit être rejeté et ne peut dès lors aggraver la situation du département de la Haute Corse ; que les conclusions que ce dernier a présentées contre M. X... ne sont, par suite et en tout état de cause, pas recevables ; Sur les conclusions de M. X... tendant au paiement des frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de BASTIA à verser à M. X... la somme de 3 500 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de la commune de BASTIA et les conclusions du département de la Haute-Corse sont rejetées.Article 2 : La commune de BASTIA est condamnée à verser à M. X... la somme de trois mille cinq cent francs (3 500 francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.