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93LY00345

CETATEXT000007458459 J2XLX1994X09X0000000345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/84/CETATEXT000007458459.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 28 septembre 1994, 93LY00345, inédit au recueil Lebon 1994-09-28 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00345 4E CHAMBRE C M. CHANEL M. BONNAUD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 10 mars et 26 avril 1993, présentés pour la commune de LA PENNE SUR HUVEAUNE, représentée par son maire à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 8 mars 1993, par la SCP VIER et BARTHELEMY, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a annulé l'article 2 de l'arrêté du 6 juillet 1990, l'arrêté du 27 mai 1991 et les décisions des 11 et 18 juillet 1991 par lesquels le maire a, respectivement, accordé un permis de construire à M. et Mme X..., retiré ledit permis et refusé de délivrer aux intéressés un certificat de conformité ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1994 : - le rapport de M. CHANEL, conseiller ; - les observations de Me VIER, avocat de la commune de LA PENNE SUR HUVEAUNE ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que par arrêté du 6 juillet 1990, dont l'article 2 imposait une cession gratuite de terrain, le maire de la commune de LA PENNE SUR HUVEAUNE a délivré un permis de construire une maison d'habitation à M. et Mme X... ; que, par arrêté du 27 mai 1991, le maire a retiré la décision du 6 juillet 1990, à la suite d'une demande des bénéficiaires dudit permis ; que, par décisions des 11 et 18 juillet 1991, le maire a refusé de délivrer aux intéressés un certificat de conformité ; que la commune fait appel du jugement en date du 22 janvier 1993 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de MARSEILLE a annulé l'article 2 de l'arrêté du 6 juillet 1990 et les décisions des 27 mai 1991 et 11 et 18 juillet 1991 ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ne ressort pas du dossier de première instance que la commune de LA PENNE SUR HUVEAUNE ait soutenu, en réponse au moyen selon lequel l'acte en cause était devenu définitif, que le délai de recours des tiers contre le permis de construire délivré par le maire le 6 juillet 1990 à M. et Mme X... n'était pas expiré à la date à laquelle cet acte a été retiré par son auteur ; que le fait que ce délai n'ait pu courir faute d'affichage régulier sur le terrain ne ressort pas davantage dudit dossier ; que, dans ces conditions, en constatant l'illégalité de la décision de retrait après l'expiration du délai de recours contre le permis de construire, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motif ; Sur la légalité de l'arrêté du 27 mai 1991 : Considérant qu'un maire ne peut procéder au retrait du permis de construire qu'il a accordé à un administré que si cet acte est entaché d'illégalité et si le retrait intervient avant l'expiration du délai de recours contentieux ou avant que le juge, saisi d'un recours formé dans le délai, n'ait statué ; Considérant, d'une part, que M. et Mme X... ont produit en appel des photographies et des attestations pour justifier de la publication par voie d'affichage sur le terrain à partir du 27 juillet 1990, et pendant au moins deux mois, du permis de construire qui leur a été délivré ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune en appel, laquelle ne conteste pas que le permis a été affiché en mairie dès sa délivrance et pendant une période continue de 2 mois, les délais de recours contentieux ont couru à l'encontre du permis de construire ; Considérant, d'autre part, que les clauses de cessions gratuites dont peuvent être assortis les permis de construire ne constituent pas avec ces permis un ensemble indivisible et sont, par suite, susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux indépendamment des autres dispositions de ces permis ; qu'ainsi, la circonstance que M. et Mme X... ont contesté devant le tribunal l'article 2 dudit permis qui mettait à leur charge la cession gratuite d'une bande de terrain est sans incidence sur l'expiration du délai de recours des tiers contre les autres dispositions de l'arrêté du 6 juillet 1990 ; Considérant qu'il suit de là que le maire de LA PENNE SUR HUVEAUNE ne pouvait, par un arrêté pris le 27 mai 1991, retirer les dispositions du permis de construire délivré le 6 juillet 1990 à M. et Mme X... autres que celles de l'article 2 relatives à la cession du terrain ; que le tribunal administratif devait donc, comme il l'a fait par son jugement, annuler l'arrêté du 27 mai 1991, en tant qu'il retirait les dispositions du permis autres que celles de l'article 2 ; Mais considérant qu'en première instance M. et Mme X... n'avaient pas intérêt à demander l'annulation de l'arrêté du 27 mai 1991 en tant que celui-ci a eu pour effet d'annuler l'article 2 du permis de construire contre lequel le délai de recours des tiers a été interrompu par le recours administratif présenté par les intéressés le 28 juillet 1990 suivi, après rejet exprès de celui-ci, de la demande présentée au tribunal administratif le 30 octobre 1990 ; que c'est donc à tort, comme le soutient la commune, que le tribunal a accueilli leurs conclusions sur ce point et prononcé l'annulation totale de l'arrêté du 27 mai 1991 ; Sur la légalité de l'article 2 de l'arrêté du 6 juillet 1990 : Considérant que le retrait, par l'arrêté susvisé du 27 mai 1991, de l'article 2 de l'arrêté du 6 juillet 1990, a eu pour effet de rendre sans objet les conclusions de M. et Mme X... tendant à son annulation ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de MARSEILLE a statué sur ces conclusions ; Sur la légalité des décisions de refus opposées les 11 et 18 juillet 1991 par le maire aux demandes de certificats de conformité : Considérant que le maire de LA PENNE SUR HUVEAUNE a refusé d'accorder un certificat de conformité à M. et Mme X... en raison de ce que le permis de construire avait été retiré par son arrêté du 27 mai 1991 ; que l'annulation des dispositions de ce dernier acte autres que celles de l'article 2 susvisé qui ont été retirées, a privé rétroactivement les décisions de refus litigieuses de motif légal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de LA PENNE SUR HUVEAUNE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a statué sur l'article 2 de l'arrêté du 6 juillet 1990 qui avait été retiré par l'arrêté du 27 mai 1991 et annulé ce dernier acte en tant qu'il a retiré l'article 2 susmentionné ; Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'allocation d'une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner la commune de LA PENNE SUR HUVEAUNE à payer à M. et Mme X..., qui ne sont pas une partie perdante, une somme de 5 000 francs ;Article 1er : Le jugement du 22 janvier 1993 du tribunal administratif de MARSEILLE est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de M. et Mme X... dirigées contre l'article 2 de l'arrêté du 6 juillet 1990 et annulé l'arrêté du 27 mai 1991 en tant que cet arrêté a retiré l'article 2 de l'arrêté du 6 juillet 1990.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. et Mme X... dirigées contre l'article 2 de l'arrêté du 6 juillet 1990.Article 3 : La demande de M. et Mme X... est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre l'arrêté du 27 mai 1991 en tant que cet arrêté a retiré l'article 2 de l'arrêté du 6 juillet 1990.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de LA PENNE SUR HUVEAUNE est rejeté.Article 5 : La commune de LA PENNE SUR HUVEAUNE est condamnée à payer cinq mille francs (5 000 francs) à M. et Mme X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 68-03-025-02-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT Arrêté 1990-07-06 art. 2 Arrêté 1991-05-27 art. 2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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