← France

93LY00354

CETATEXT000007458461 J2XLX1994X09X0000000354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/84/CETATEXT000007458461.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 28 septembre 1994, 93LY00354, inédit au recueil Lebon 1994-09-28 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00354 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHANEL M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1993, présentée pour M. Louis X... demeurant ... par la SCP MARRO, MARRO, LADRET, WAGNER avocats ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1994 : - le rapport de M. CHANEL, conseiller ; - les observations de Me WAGNER, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : En ce qui concerne les moyens relatifs, d'une part, à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, d'autre part, à l'imposition de la plus-value de cession de droits sociaux au titre de l'année 1978 : Considérant que M. X... reprend purement et simplement devant le juge d'appel les moyens susvisés précédemment exposés dans un mémoire de première instance ; qu'il ne met ainsi pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ; En ce qui concerne l'authenticité de la signature de certains actes de procédure : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.57 et L.76 du livre des procédures fiscales, lorsque l'administration envisage d'effectuer des redressements selon la procédure contradictoire ou une procédure d'imposition d'office, elle doit, à peine de nullité des impositions qui en résultent, les porter à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement au moyen d'une notification ; Considérant que M. X... soutient que les notifications de redressements en date des 22 décembre 1983 et 18 mai 1984 afférentes aux années 1979, 1980 et 1981 comportent une signature qui ne serait pas celle de l'agent dont le nom dactylographié et le titre figurent sur ces documents ; qu'il produit à l'appui de ses allégations les résultats d'une expertise effectuée à sa demande par un expert en écriture près la cour d'appel ; que l'administration affirme que le signataire est l'inspecteur qui a procédé au contrôle et dont le nom est dactylographié ; que les parties étant contraires en fait, il y a lieu d'ordonner, par application des dispositions de l'article R.180 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicables en matière fiscale en vertu de l'article R.200-1 du livre des procédures fiscales, une vérification d'écritures par trois experts qui auront pour mission d'examiner les signatures apposées sur les documents de procédure produits au dossier et de donner leur avis sur l'authenticité de celles apposées au bas des notifications litigieuses susindiquées ; Sur le bien-fondé de l'imposition établie au titre de l'année 1978 : Considérant que M. X... conteste un redressement afférent à la plus-value réalisée à l'occasion de la cession en 1978 par une indivision dont il était membre de parcelles de terrain sises dans un lotissement dit "Plein Eté" ; qu'il reprend purement et simplement devant le juge d'appel l'argumentation précédemment exposée dans son mémoire de première instance ; qu'il ne met ainsi pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant cette argumentation ;Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981, il sera procédé à une vérification d'écriture par trois experts qui auront pour mission d'examiner les signatures apposées sur les documents de procédure produits au dossier et de donner leur avis sur l'authenticité de celles apposées au bas des notifications de redressements en date des 22 décembre 1983 et 18 mai 1984.Article 2 : L'un des trois experts sera désigné par le président de la cour et chacun des autres par M. X..., d'une part, et par le ministre du budget, d'autre part. Les parties devront désigner leur expert dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt. Si cette désignation n'est pas parvenue au greffe dans ce délai, la nomination sera faite d'office par le président de la cour.Article 3 : Les experts prêteront serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de un mois suivant la prestation de serment.Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.Article 5 : Les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1978 sont rejetées. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-02-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - EXPERTISE CGI Livre des procédures fiscales L57, L76, R200-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R180

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.