CETATEXT000007458463 J2XLX1994X10X0000000420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/84/CETATEXT000007458463.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 26 octobre 1994, 94LY00420, inédit au recueil Lebon 1994-10-26 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00420 4E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu, enregistrés au greffe de la cour les 14 mars 1994 et 26 avril 1994, la requête et le mémoire ampliatif présentés par la société anonyme "société d'études et de réalisations électrotechniques et électroniques" dite X... FRANCE dont le siège social est ... par la SCP TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation ; La société X... FRANCE demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 21 février 1994 par laquelle le magistrat chargé des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la requête tendant à la condamnation à son profit de la ville de Nice, d'une part, au paiement d'une provision de 2 767 833,30 francs au titre de travaux effectués, études réalisés et frais engagés et, d'autre part, du paiement d'une somme de 500 000 francs à valoir sur le préjudice né de la résiliation du contrat ; 2°) de condamner la ville de Nice à payer à la société X... FRANCE une provision de 2 767 833,30 francs au titre du marché, une provision de 500 000 francs sur l'indemnité de résiliation du marché, outre la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1994 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - les observations de Me TIFFREAU, avocat de la S.A. X... FRANCE ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par ordonnance du 21 février 1994, le magistrat délégué, chargé des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de provision présentée par la société X... FRANCE en se bornant à relever que l'obligation dont la société X... FRANCE poursuit l'exécution à l'égard de la commune de Nice ne pouvait être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable ; qu'en reprenant la formulation de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sans indiquer le motif qui faisait obstacle à la demande, le juge des référés a insuffisamment motivé sa décision ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société X... FRANCE devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société X... FRANCE a effectué entre le début du mois de juillet et le début du mois d'août 1993, la première phase des travaux de modernisation du système de régulation centralisée du trafic de la ville de Nice, sans avoir reçu l'ordre de service qui, en application de l'article 3 de l'acte d'engagement signé par cette société, était le préalable obligatoire à l'engagement des travaux en cause ; que, si la faute ainsi commise par la société a pour effet d'atténuer l'obligation de la ville de Nice à son égard, elle ne saurait avoir pour conséquence, dans les circonstances de l'espèce, de la supprimer, dès lors, en particulier, que la ville de Nice ne s'est pas opposée à l'exécution des travaux par cette société ; que si la ville de Nice se prévaut de la délibération par laquelle elle a, en décembre 1993, annulé le marché, elle n'invoque aucune circonstance de nature à établir que le contrat en cause était nul dès l'origine ; que sa résiliation ne fait, par suite, pas obstacle à ce que la société X... FRANCE, qui a effectivement présenté au tribunal administratif une demande au fond, demande la condamnation de la ville sur le fondement dudit marché ; qu'ainsi, l'obligation dont se prévaut la société X... FRANCE ne peut être regardée comme sérieusement contestable au sens de l'article R. 129 du code précité ; Considérant qu'eu égard aux conséquences de l'imprudence commise par la requérante qui a entrepris les travaux sans ordre de service, il convient de limiter à 500 000 F le montant de la provision devant lui être accordée ; qu'il y a lieu d'en subordonner le paiement par la ville de Nice à la constitution par la société X... FRANCE d'une caution bancaire d'égal montant ; Considérant, en second lieu, que si la société X... FRANCE demande une provision de 500 000 francs à valoir sur l'indemnité qui lui serait due en raison de la résiliation du marché, elle n'a, à l'appui de cette demande, présenté aucun moyen de nature à démontrer l'existence d'un droit non sérieusement contestable à percevoir une indemnité à ce titre ; Sur les frais non-compris dans les dépens : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de verser une provision à la société X... FRANCE à valoir sur la somme demandée au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que la ville de Nice étant la partie perdante, elle n'est pas fondée à demander une telle provision ;Article 1er : L'ordonnance du 21 février 1994 est annulée.Article 2 : La ville de Nice est condamnée à verser à la société X... FRANCE une indemnité de cinq cent mille francs (500 000 francs).Article 3 : Le paiement de cette provision est subordonnée à la constitution par la société X... FRANCE d'une caution bancaire d'un égal montant.Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de la société X... FRANCE et les conclusions de la ville de Nice sont rejetées. 39-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.