CETATEXT000007458469 J2XLX1994X10X0000000085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/84/CETATEXT000007458469.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 11 octobre 1994, 94LY00085, inédit au recueil Lebon 1994-10-11 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00085 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. GAILLETON Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 1994, la requête présentée par la société TOPOFRANCE dont le siège social est ... à Bourgoin-Jallieu (Isère) représentée par son gérant, M. X... ; La société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer 5 000 francs de dommages et intérêts ; > . Vu les autres pièces du dossier ; vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 1994 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société TOPOFRANCE conteste le jugement en date du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ; Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse : Considérant que la société requérante a, en l'estimant irrécouvrable, comptabilisé en pertes de l'exercice clos le 31 décembre 1981 une somme de 19 688 francs correspondant à des prestations qu'elle avait effectuées pour la société SODEGETE ; Considérant que même si en vue d'aboutir à un règlement amiable du différend l'opposant à la société SODEGETE, la société requérante a proposé une réduction du montant de sa facture, il résulte des termes de ses correspondances qu'elle n'en estimait pas moins que le prix des prestations lui était dû dans sa totalité ; qu'elle en a d'ailleurs ensuite confié le recouvrement à un cabinet spécialisé ; qu'ainsi sa créance présentait dans sa totalité un caractère certain dans son principe et son montant ; que si, à la suite d'une lettre du 3 décembre 1981 de la société SODEGETE contestant de manière sérieuse la qualité des prestations et refusant d'effectuer tout paiement, la créance pouvait être regardée comme douteuse, aucun élément ne permettait alors de conclure à son caractère définitivement irrécouvrable ; qu'en effet, si la société SODEGETE qui sera déclarée en cessation de paiement dès le 23 janvier 1982, était en difficulté financière, elle ne pouvait le 31 décembre 1981 à la clôture de l'exercice être regardée comme en état d'insolvabilité totale, situation qui, à défaut de circonstances particulières, ne peut être regardée comme acquise même après le prononcé d'une liquidation de biens tant qu'une clôture pour insuffisance d'actif n'a pas été opérée ; qu'enfin, la circonstance que la créance soit demeurée par la suite irrécouvrée, ne saurait établir que sa perte présentait un caractère certain et définitif à la clôture de l'exercice 1981 ; que la société requérante, n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration en a réintégré le montant dans ses résultats de l'exercice 1981 ; Sur les conclusions tendant à obtenir des dommages et intérêts : Considérant que les conclusions susmentionnées présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ; qu'elles doivent dès lors, et en tout état de cause, être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TOPOFRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que sa requête doit être rejetée ;Article 1er : La requête de la société TOPOFRANCE est rejetée. 19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.