CETATEXT000007458474 J2XLX1994X10X0000000171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/84/CETATEXT000007458474.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 12 octobre 1994, 94LY00171, inédit au recueil Lebon 1994-10-12 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00171 4E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu, enregistré au greffe de la cour le 28 janvier 1994, la requête présentée pour la société S.L.A.M.M. dont le siège est ..., par Me JEANTET avocat ; La société S.L.A.M.M. demande à la cour : 1°) d'annuler une ordonnance du 23 décembre 1993 du vice-président du tribunal administratif de Lyon, délégué par le président du tribunal administratif qui l'a condamné à verser à l'office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de la COURLY une provision d'un montant de 270 000 francs ; 2°) de rejeter la demande de provision de l'office public d'habitations à loyer modéré de la COURLY ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1994 : - le rapport de M. BONNAUD, conseiller ; - les observations de Me X... susbsituant Me JEANTET, avocat de la société S.L.A.M.M., de Me PREVOT, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré de la COURLY et de Me DEREYMEZ substituant Me LIOCHON, avocat de la SNC groupement Français de construction ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête de l'office public d'habitations à loyer modéré de la COURLY demandant, devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, la condamnation de la société S.L.A.M.M. à lui verser une provision de 270 000 francs a été notifiée à une adresse qui n'était plus la sienne depuis plus d'un an et a été retournée par le service des Postes au tribunal sans avoir été remise à son destinataire ; que dans ces conditions, la société requérante ne saurait être regardée comme ayant été régulièrement appelée dans l'instance à l'issue de laquelle le juge des référés l'a condamnée à verser à l'office public d'habitations à loyer modéré de la COURLY une somme de 270 000 francs à titre de provision ; que, par suite, s'il lui appartient de former devant ledit tribunal tierce opposition à l'ordonnance qu'elle entendait contester, la société requérante est sans qualité pour faire appel de cette ordonnance ; que, par suite, la requête qu'elle a présentée le 28 janvier 1994 n'est pas recevable ; Considérant que l'appel provoqué par l'office public d'habitations à loyer modéré de la COURLY n'est, par voie de conséquence de l'irrecevabilité de l'appel principal, pas recevable ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'office public d'habitations à loyer modéré de la COURLY à verser à la SNC groupement Français de construction une somme sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de la société S.L.A.M.M. est rejetée.Article 2 : L'appel provoqué de l'office public d'habitations à loyer modéré de la COURLY est rejeté.Article 3 : Les conclusions de la SNC groupement Français de construction tendant au versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL 54-08-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R225, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.